CA Aix Provence, 20 nov. 2024, RG 24/01886
Vérifier : CA Aix Provence, 20 nov. 2024, RG 24/01886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7DG
Copie conforme
délivrée le 20 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2024 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 5]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 à 15h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2022 par PREFECTURE DES [Localité 5] , notifié le même jour à 18h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par PREFECTURE DES [Localité 5] notifiée le 19 octobre 2024 à 09h19 ;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Novembre 2024 à 00h07 par Monsieur [F] [I] ;
Monsieur [F] [I] n'a pas comparu.
Son avocate, Maître Maeva LAURENS a été régulièrement entendue : Je ne savais pas quand mon client allait passer devant le JLD. Aujourd'hui, il n'est toujours pas là. Je n'ai pu faire de mémoire complémentaire car je n'avais pas le temps de le produire. Je m'en rapporte en ce qui concerne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture. Monsieur n'a toujours pas été reconnu par les autorités algériennes. Il faut la reconnaissance pour pouvoir obtenir un laissez-passer. Je n'ai pu contacter mon client, il a refusé de venir à l'audience. On ne m'avait pas informé de la procédure en première instance alors que mon client m'a choisi pour le défendre. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer sa mise en liberté.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur la recevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] :
le conseil de Monsieur [I] fait valoir, au visa notamment des articles L 744-2 et R 743-2 du CESEDA, que la copie du registre joint à la requête préfectorale ne comporte pas les mentions prévues par l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 s'agissant du contentieux judiciaire et qu'à défaut d'actualisation de celui-ci, la requête es
t irrecevable.
Il résulte toutefois de l'examen de la copie du registre versée en procédure que celle-ci a bien été actualisée et qu'elle comporte l'indication des dates auxquelles Monsieur [I] a été présenté devant le juge du Tribunal judiciaire de Nice ainsi que devant la cour d'appel, la mention de la confirmation de la décision de première instance par la cour d'appel, ainsi que les dates et la nature des diligences effectuées.
Le moyen manque en fait et la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] sera donc déclarée recevable.
2 - Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Pour autant, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'encontre des autorités algériennes qui sont souveraines.
Il en résulte que les diligences ayant consisté en une demande de délivrance d'un laissez-passer au profit de Monsieur [I], adressée aux autorités consulaires algériennes le 18 octobre 2024 , dans le contexte où celui-ci avait déjà été reconnu comme étant ressortissant algérien par celles-ci le 14 novembre 2018 et où il avait été procédé à l'envoi de son dossier par un courriel du 1er juillet 2024, ainsi qu'en une relance adressée le 13 novembre 2024 à laquelle était joint le routing pour un départ vers [Localité 4] le 24 novembre prochain, doivent être considérées comme suffisantes.
Le moyen sera donc écarté.
3 - Sur le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif des droits :
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [I] n'a pu solliciter d'assistance d'un avocat choisi lors de l'audience devant le premier juge du Tribunal judiciaire de Marseille le 18 novembre 2024 alors qu'il n'a pas comparu lors de celle-ci et qu'il n'a pas plus comparu ce jour, à l'audience de la cour d'appel, alors qu'il était assisté de l'avocat choisi.
Eu égard à ses non-comparutions successives devant les juridictions et en l'absence de pièce procédurale formalisant sa décision de recourir à l'assistance d'un avocat choisi, il ne peut être conclu au fait que celui-ci a été privé de l'exercice de ses droits.
Le moyen sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire MARSEILLE le 18 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES [Localité 5]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [I]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.