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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/01848


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/01848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/01848
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673ed036e6bba49f1414f820

Texte de la décision

13,430 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01848 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6LC

Copie conforme

délivrée le 14 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024 à 11H55.

APPELANT

Monsieur [H] [D]

né le 29 Août 1989 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [O] [S], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représenté par M. [X] [A] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 à 16H30,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le28 juillet 2021 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12H50;

Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Novembre 2024 à 15H39 par Monsieur [H] [D] ;

Monsieur [H] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né Le 29 aout 1989 à [Localité 7]

Je suis en France depuis 2021 à [Localité 6] au [Adresse 4]

Je n'ai pas de famille en Algérie, mon frère vie ici, ma soeur à [Localité 9].

J'ai fait appel, je respecte la décision du juge d'hier car j'ai un avocat que j'ai payé 1200 euros qui a pris mes documents mais n'a rien fait. Forum m'a dit que mes documents serai fourni avec des photos, des attestations de mes voisin car j'ai eu un problème.

Les policier sont venu chez moi, j'ai fourni une photocopie de mon passeport, je suis aller au CRA. Hier matin, elle n'est pas venu. En France je suis locataire, mon voisin anglais est propriétaire je le paye chaque moi 400 euros. Je n'ai pas pu faire mon bail car je n'ai pas mes papiers.

Me Caroline BRIEX est entendu en sa plaidoirie :

Monsieur a fait appel à un avocat choisi, il a des documents qui ne sont pas produits ici.

Sur sa situation personnelle il était un peu affolé. Forum a bien transmis les attestations des voisins. Sur l'absence de pièces justificatives utiles, je vous laisse le soin de l'observer.

Sur le problème de délivrance de documents de voyage à bref délai. Il a toujours dit être Algérien, il ya eu plusieurs relances sans nouvelles. Il est compliqué d'avoir des perspectives d'éloignement et un délai qui doit être bref. Alors que les diligences sont accomplies, nous n'avons pas de perspectives d'éloignement. A ce titre il y a une irrégularité.

Sur l'assignation à résidence, elle s'appuie sur des éléments qui permettrons de prononcer cette assignation, il y a un problème d'erreur d'appréciation de sa situation. Monsieur s'est fait arrêté par les services de polices à sa demande car il a un problème de voisinage et qu'il doit se protéger. Il ne se soustrait à aucune obligation. Il n'est pas une menace à L'OP. Sa condamnation même ressente ne permets pas de démontrer la menace qu'il représentait.

Au vu de son passeport en court de validité et de ses garanties de représentation, il peut être assigner à résidence, il a travailler sur des chantier, il a un enfant de 2 ans.

Sa condamnation ne justifie pas une absence d'assignation à résidence. Vous avez le justificatif d'hébergement de sa soeur, une attestation de domicile etc ..Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du JLD. Il y a aussi une violation soulevée, celle de l'article de la CEDH et art 3-1 Convention des droits de l'enfant. Placer Monsieur est une atteinte grave à son atteinte à la vie privée et familiale.

Monsieur [X] [A] est entendu en ses observations :

Sur l'irrecevabilité de la requete je m'en rapporte.

Sur l'article 8 de la CEDH et 3 de la CIDE, je vous demande de rejeter ce moyen car non discuté en 1er instance. Le consulat Algérien est saisi. L'assignation à résidence est demandé. Le consulat est relancé. Vous avez un passeport chez vous, vous dite en premier lieu qu'il est en Algérie puis chez votre avocat. Tant que ce passeport n'est pas au CRA, vous ne pourrez pas avoir d'assignation à résidence. Je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance du 1er juge.

Le retenu a eu la parole en dernier.

J'accepte la décision mais mon avocat payé n'a pas mon passeport mais une photocopie, mon passeport est en Algérie, personne ne peux le récupérer mon passeport pour moi. Je vous demande pardon pour mes erreurs, j'accepte votre décision, j'aimerai voir mon enfant, ma famille, je n' ai pas menti, j'aimerai vivre comme un citoyen Français. J'ai reconnu mes enfants mais ils m'ont demandé l'original de mon passeport. J'ai pris un avocat pour reconnaître mon enfant. J'attends le retour de quelqu'un pour apporter mes papiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L743-2 du CESEDA prévoit:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

1-sur l'irrégularité de la requête en prolongation

L'article R743-2 du CESEDA prévoit:

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'

La requête signée de Madame [Z] [I], dont la délégation de signature résulte de l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2024, est en l'espèce accompagnée du registre qui mentionne au titre des diligences consulaires 'demande DZ le 5/11/2024"

Il mentionne également les décisions judiciaires précédemment rendues le 18/10/2024.

Le moyen manque en fait et sera rejeté

2-sur les diligences et la délivrance de documents de voyage à 'bref délai'

Outre l'article L743-2 susrappelé , l'article L741-3 du CESEDA prévoit de manière générale:

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes à nouveau le 5 novembre 2024 , après un rejet de reprise en charge aux Pays-Bas le 1er novembre 202 consécutif à un bornage EURODAC du 19/10/2024 ,d'une demande de laisser-passer suivie d'une relance le 12 novembre 2024 et ainsi de diligences pour organiser le départ de Monsieur [D], la condition de l'obtention de documents de voyage dans un 'bref délai' ne figurant pas dans les conditions à examiner dans le cadre d'une 2ème prolongation et la vanité des demandes à cette fin ne résultant pas du seul écoulement de la période de 30 jours écoulée.

Le moyen sera rejeté

3-sur la violation des dispositions combin2es de l'article 8 de la CEDH et d el'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant

Monsieur [D] l'invoque au soutien d'une contestation de la mesure de placement en rétention

Les contestations relatives à l'arrêté de placement ne sont recevables que dans le délai de 4 jours de celui-ci et devaient être soumises au juge à l'occasion du premier placement, ce qui a été le cas et il appartenait à Monsieur [D] de faire à cette occasion valoir les moyens relatifs à sa situation familiale.

Il ne justifie pas au demeurant avoir reconnu l'enfant dont il indique être le père.

Le moyen est irrecevable

4-sur l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA prévoit:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'

En l'espèce, l'intéressé n'est pas en mesure de remettre à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport, condition préalable à l'examen des garanties de représentation résultant d'un justificatif d'hébergement.

La demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Disons la requête du préfet recevable

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Caroline BRIEX

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [D]

né le 29 Août 1989 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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