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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/01847


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/01847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/01847
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673ed036e6bba49f1414f822

Texte de la décision

9,310 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01847 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6K2

Copie conforme

délivrée le 14 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6] en date du 13 Novembre 2024 à 12H10.

APPELANT

Monsieur [L] [S]

né le 07 Juillet 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [O] [R], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représenté par M. [X] [Z] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 à 18H05,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 février 2024 portant interdiction définitive du territoire national;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 09 novembre 2024 à 11H15;

Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Novembre 2024 à 14H24 par Monsieur [L] [S] ;

Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né en Libye à [Localité 8], je ne suis pas Algérien. Ils ont du se tromper. Je veux partir en Allemagne, j'ai ma femme et mes enfants là bas. J'ai fait appel car je veux voir ma femme et mes enfants en Allemagne, mon père et décédé lorque j'étais en détention. Ma mère est à [Localité 8] en Lybie. Je n'ai pas pu les appeler. Je suis Libyen et non Algérien. J'aimerai sortir, je vous regarde, mon père est décédé lorsque j'étais en prison, depuis 2 ans je n'ai pas pu parler à ma mère.

Me Caroline BRIEX est entendu en sa plaidoirie :

Monsieur soulève deux irrégularités de la procédure art R743-2 CESEDA, les pièces justificatives utiles et la copie du registre sont nécessaire à la requete. A défaut c'est une irrecevabilité de la requete. Sur l'absence de diligences de la préfecture n'est pas évoqué, Monsieur serait libyen, je viens de l'apprendre. Sur l'usage de l'interprète par téléphone en langue arabe est intervenu. L'usage du téléphone doit être utilisé en cas de nécessité. Cela porte atteinte aux droits de Monsieur [S]. Il sollicite une assignation à résidence pour partir par ses propres moyens. Il a 2 enfants de 4 et 5 ans, il aimerait retrouver sa compagne là bas. Il était en détention lorsque son père est décédé, il aimerai pouvoir faire qon deuil.

Monsieur [Z] est entendu en ses observations :

Sur la nationalité de Monsieur, il a donné la bonne ville de naissance mais aucun élément pour confirmer ses dires. Sur l'irrégularité de la requete, on ne nous dit pas en quoi ce registre n'est pas actualisé et quel pièce est manquante. Sur l'usage de l'interprète par téléphone, il nous faut un grief pou r invoquer ce moyen, ce n'est pas le cas ici. Je vous demande de rejeter l'assignation à résidence. Nous avons saisi le consulat Algérien le 7 Novembre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L742-1 du CESEDA prévoit:

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative

1-sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation

L'article R743-2 du CESEDA prévoit:

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'

Le regsitre est produit aux débats.

La requête au juge en date du 12 novembre 2024 est signée de monsieur [E] [I] dont la délégation de signature est justifiée par la production de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2024.

Le moyen manque en fait et sera rejeté

2-sur le caractère injustifié du recours à l'interprétariat par téléphone

L'article L141-3 du CESEDA prévoit:

'Lrsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'

Il est constant qu'en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits de Monsieur [S] lui ont été notifiés par interprétariat téléphonique sans qu'il soit justifié de la nécessité du recours à ce procédé.

Cependant , les noms et coordonnées de l'interprète en langue arabe , Mme [N] dépendant d'un organisme d'interprétariat agréé AFT-COM sont indiqués par écrit et s'il l'allègue, Monsieur [S] ne caractérise pas l'atteinte à ses droits en l'absence d'éléments sur d'éventuelles difficultés survenues au cours de la traduction , qu'elles soient matérielles ou de compréhension des droits dont l'information était communiquée.

Le moyen sera rejeté

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge du tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Caroline BRIEX

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [S]

né le 07 Juillet 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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