CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/01846
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01846 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6JN
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024 à 09H55.
APPELANT
Monsieur [L] [W]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Comorienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [V] [K] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 à 17H30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mai 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à17H35;
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Novembre 2024 à 12H04 par Monsieur [L] [W] ;
Monsieur [L] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L743-2 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
1-sur l'irrégularité de la requête en prolongation
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
La requête signée de Madame [B] [C], dont la délégation de signature résulte de l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2024, est en l'espèce accompagnée du registre actualisé qui mentionne au titre des diligences consulaires 'copie passeport périmé+copie cate de naissance-demande Comores 24/10/2024"
Il mentionne également les décisions judiciaires précédemment rendues .
Le moyen manque en fait et sera rejeté
2-sur les diligences
Outre l'article L743-2 susrappelé , l'article L741-3 du CESEDA prévoit de manière générale:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires des Comores le 24 octobre 2024, les avoir obtenu le 4/11 un rendez-vous consulaire pour le 13/11 et en conséquence de diligences en vue de permettre l'éloigement de Monsieur [W], le seul écoulement du délai initial de 30 jours n'excluant pas l'obtention des documents de voyage
Le moyen sera rejeté
3-sur la violation des dispositions combinées de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant
Monsieur [W] l'invoque au soutien d'une contestation de la mesure de placement en rétention
Les contestations relatives à l'arrêté de placement ne sont recevables que dans le délai de 4 jours (96h) de celui-ci et devaient être soumises au juge à l'occasion du premier placement, ce qui a été le cas, la cour d'appel ayant déjà statué sur ce point le 19 octobre 2024
Le moyen est irrecevable dans la cadre de la demande de seconde prolongation
Il ne justifie pas au demeurant avoir reconnu les enfants dont il indique être le père.
Le moyen est irrecevable
4-sur l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'
En l'espèce, l'intéréssé n'est pas en mesure de remettre à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, condition préalable à l'examen des garanties de représentation résultant d'un justificatif d'hébergement par sa mère
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons la requête du préfet recevable,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [W]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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