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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/01845


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 24/01845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/01845
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
673ed036e6bba49f1414f826

Texte de la décision

11,102 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01845 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IE

Copie conforme

délivrée le 14 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétentions de [Localité 6] en date du 13 Novembre 2024 à 10H35.

APPELANT

Monsieur [H] [C]

né le 27 Août 2006 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [R] [F], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représenté par M. [U] [N] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 à 17H30,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône , notifié le 14 octobre 2024 à 10H49 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône notifiée le même jour à 10H49;

Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétentions de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Novembre 2024 à 11H17 par Monsieur [H] [C] ;

Monsieur [H] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis Palestinien et non Tunisien, à [Localité 4].La présidente demande si maintenant Monsieur est Palestinien. Ils ont fait une erreur, je ne suis pas Tunisien mais Palestinen, ils ont consulté le consul de Tunisie, ils se sont trompés. Je suis là depuis 9 mois pour voir ma tante, je suis rentré en prison en étant mineur. Je suis placé au CRA depuis le 14 octobre. J'ai fait appel car je ne suis pas Tunisien, ils n'ont pas consulté le bon consul. J'ai fait des erreurs étant mineur, je m'en excuse. J'aimerai rester ici, aller en Espagne mais je ne veux pas aller en Palestine. Je veux sortir, donnez-moi une chance, je quitterai la France. Mon oncle est en Espagne.

Me Caroline BRIEX est entendu en sa plaidoirie :

Monsieur a 18 ans, il est rentré en France comme mineur. Plusieurs choses sont soulevées. Sur l'absence de documents utiles qui doivent être joint à la procédure, je reprends les arguments liés aux pièces justificatives utiles qui doivent être jointes à la requête. Il n'est pas nécessaire de préciser le grief lié à ce défaut de pièces. Sur le défaut de diligences de l'administration pour éviter une rétention prolongée inutilement. Il a toujours dit être palestinien et non Tunisien.

Aujourd'hui il est soulevé que l'administration n'a pas pris en compte le fait que Monsieur est palestinien. Sur la personnalité de Monsieur je vous laisse apprécier au vu de son assignation à résidence. Monsieur est venu mineur, chez son oncle maternel, il a été entraîné en détention, ces situations sont toujours délicates. Il aimerait aller en Espagne et non la Palestine.

Monsieur [U] [N] est entendu en ses observations :

Monsieur s'est déclaré Tunisien, les autorités sont saisies le 14 octobre, il a pu les voir, nous avons relancer Monsieur. La ville de naissance qu'il déclare est en Algérie et non en Palestine. Je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance du premier juge.

Le retenu a eu la parole en dernier.

Donnez moi une chance, je suis venu mineur, je suis fatigué. Pardonnez moi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L743-2 du CESEDA prévoit:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

1-sur l'irrégularité de la requête en prolongation

L'article R743-2 du CESEDA prévoit:

'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'

La requête signée de Madame [K] [W], dont la délégation de signature résulte de l'arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024, est en l'espèce accompagnée du registre actualisé qui mentionne au titre des diligences consulaires 'audition TU le 30/11/2024

Il mentionne également les décisions judiciaires précédemment rendues .

Le moyen manque en fait et sera rejeté

2-sur les diligences

Outre l'article L743-2 sus rappelé , l'article L741-3 du CESEDA prévoit de manière générale:

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 14 octobre 2024 sur la base des éléments en sa possession sur sa nationalité , ce dernier en ayant fait état y compris devant le tribunal administratif à l'occasion de son recours en date du 15/10/2024, qu'une audition est prévue le 30/11 ainsi que le mentionne le registre et en conséquence de diligences en vue de permettre l'éloigement de Monsieur [C] le seul écoulement du délai initial de 30 jours n'excluant pas l'obtention des documents de voyage , alors qu'il n'a fait état d'une autre nationalité à savoir palestinienne qu'à l'occasion de l'audience aux fins de prolongation devant le juge.

Le moyen sera rejeté

3-sur l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA prévoit:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'

En l'espèce, l'intéressé n'est pas en mesure de remettre à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, condition préalable à l'examen des garanties de représentation résultant d'un justificatif d'hébergement par sa mère

La demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Disons la requête du préfet recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétentions de [Localité 6] en date du 13 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Caroline BRIEX

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [C]

né le 27 Août 2006 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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