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CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2024, RG 24/12015


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Date
20/11/2024
Numéro
24/12015
Chambre
Chambre 1-2
Type
Ordonnance
Id
673ed038e6bba49f1414f838

Texte de la décision

2,394 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 24/12015

Chambre 1-2

Affaire :

M. [Z] [H]

Représentant : Me [K], avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

C/

E.P.I.C. HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 6] PROVENCE MÉTROPOLE

Représentant : Me [P], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Ordonnance n° 2024/ M

Me [S] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 05 septembre 2024,

Vu la déclaration d'appel du 03 octobre 2024,

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 10 octobre 2024,

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelant le 04 novembre 2024 ,

Vu l'absence d'observation de l'appelant ;

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, le conseil de M. [Z] [H], appelant, ne justifie pas, malgré l'avis de caducité qui lui a été envoyé le 4 novembre 2024, de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article précité, expiré le 20 octobre 2024.

Le fait que l'intimé ait constitué avocat le 8 novembre suivant ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue par une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.

Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 20 Novembre 2024

La Greffière Le Président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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