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CA Aix Provence, 20 nov. 2024, RG 24/02015


Vérifier : CA Aix Provence, 20 nov. 2024, RG 24/02015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/02015
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
673ed038e6bba49f1414f846

Texte de la décision

5,097 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/02015 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMS3N

Ordonnance n° 2024/M382

Monsieur [P] [G]

représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Appelant

Monsieur [B] [R]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 29 décembre 2023, par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant M. [B] [R] à M. [P] [G], qui a :

- condamné M. [P] [G] à payer à M. [B] [R] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à des démarches dolosives constitutives d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil ;

- condamné M. [P] [G] à payer à M. [B] [R] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux mêmes faits ;

- condamné M. [P] [G] à payer à M. [B] [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné M. [P] [G] aux dépens ;

- rappelé quela décisionétait exécutoire par provision en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à faire exception à ce principe en l'espèce ;

Vu la déclaration d'appel du 16 février 2024 par M. [P] [G] ;

Vu les conclusions d'incident transmises le 7 juin 2024, par M. [B] [R], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :

- ordonne la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement déféré,

- condamne M. [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

M. [P] [G] n'a pas conclu en réplique.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelant ne concluant pas dans le cadre du présent incident, ne justifie ni de l'exécution de la décision, ni de son impossibilité de l'exécuter ou de conséquences manifestement excessives attachées à ladite exécution.

Dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.

A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.

En l'espèce, cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et des justificatifs produits, une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.

En conséquence, la procédure sera radiée.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG n°24/2015,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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