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CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2024, RG 24/00919


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Date
20/11/2024
Numéro
24/00919
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
673ed039e6bba49f1414f848

Texte de la décision

3,428 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 20 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 504

N° RG 24/00919

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO7C

[W] [V]

[Y] [N] épouse [V]

C/

[U] [T] veuve [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandrine OTT-RAYNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01973.

APPELANTS

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]

Madame [Y] [N] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame [U] [T] veuve [N]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que M. [W] [V] et Mme [Y] [N] épouse [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a constaté que les époux [V] étaient occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 5], a autorisé Mme [U] [T] à faire procéder à leur expulsion, les a condamnés à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les époux [V] ont déclaré se désister de leur appel;

Attendu que Mme [U] [T] est défaillante;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2022;

Attendu qu'il sera donné acte aux époux [V] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que Mme [U] [T], défaillante, n'avait donc pas formulé de demandes;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE aux époux [V] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que Mme [U] [T], défaillante, n'avait donc pas formulé de demandes;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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