Cass., 21 nov. 2024, n° 23-14.686
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : P 23-14.686
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n° : 978/23
Ordonnance n° : 91073 du 21 novembre 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 17 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 avril 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-14.686 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté d'exécuter selon les conditions de l'échéancier mis en oeuvre antérieurement à la requête en radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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