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TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 juin 2024, RG 24/00217


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 juin 2024, RG 24/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/00217
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
673f61592cc1b0403b85e56b

Texte de la décision

14,453 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00217 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWI6

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 JUIN 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [G] [R] [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par la SELARL DULEROY & DIAZ,en la personne de Maître Jean Claude DULEROY, avocat au barreau de Saint-Pierre

DÉFENDEUR :

E.U.R.L. DELACROIX TRANSIT OCEAN INDIEN (DTOI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 18/6/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant qu’ayant contracté avec la société Delacroix Transit Océan Indien (la société DTOI) pour le transport par conteneur de ses meubles, effets et de son véhicule de la ville de Saint-Leu à la Réunion vers la ville de la Seyne-sur-Mer dans le Var, [G] [R] [F] [O] dit avoir réglé, le 16 mai 2023, une facture de 8.920 euros modifiée pour comprendre une prestation de déballage et remontage de son mobilier, ce qui n’a pu être réalisé plusieurs meubles étant arrivés cassés le 22 juin 2023 à destination, que, par ailleurs, croyant devoir la somme de 571,49 euros inscrite au bas de la facture, elle l’a versée alors qu’elle n’était déjà pas due ce qui implique qu’elle l’a versée deux fois, qu’elle a vainement réclamé à plusieurs reprises le remboursement de ces sommes et mis en demeure la société de transport à ces titres, de même que son assureur, si bien qu’elle s’est trouvée contrainte de faire citer la société Delacroix Transit Océan Indien devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de la voir :

- condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1.050 euros en réduction du prix de la prestation convenue mais partiellement réalisée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
- 1.142.98 euros en répétition de l’indû avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 28 mai 2024, la demanderesse répond qu’il n’y a pas eu de contrat écrit mais une facture détaillant l’ensemble des prestations et en réalité deux factures, une première ne prévoyant pas de déballage et de remontage du mobilier et une seconde comprenant ces prestations, ce qui n’a pas été réalisé puisque plusieurs meubles sont arrivés cassés. Elle indique que la somme de 571,49 euros a été incluse à tort dans le montant total de la facture et qu’elle l’a en outre versée une deuxième fois au vu de la mention “à régler” inscrite sur la facture et elle en réclame donc 1.142.98 euros en remboursement outre que cette somme.

La défenderesse, citée à étude n’est ni présente ni représentée. L’huissier instrumentaire a noté dans l’acte avoir bien vérifié son adresse, se l’être faite confirmer par les voisins mais que personne n’a répondu à ses appels.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les condamnations en paiement

Aux termes de l’article L.5422-12 du Code des transports “Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ;
2° D'un incendie ;
3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin;
9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur.
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9°”.

Aux termes de l’article 1217 du Code civil “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.

L’article 1231-1 du même code prévoit que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Aux termes de l’article 1302 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code prévoit que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”.

Sur la répétition de l’indû

Selon facture n° 2023070 du 16 mai 2023, pour un montant TTC de 8.348,51 euros, la demanderesse a réglé un acompte de 2.200 euros le 17 février 2023 et la somme de 6.720 par chèque le 16 mai 2023, soit un total de 8.920 euros, la facture notant qu’il a été procédé au paiement avant même le retrait des biens.

Mme [O] soutient qu’ayant versé 8.920 eurosà la société DTOI contre 8.348,51 euros, elle a donc réglé la somme de 571,49 euros en trop sur cette facture.

Il apparaît d’ailleurs sur la facture elle-même que la somme de 571,49 euros n’était pas due puisqu’il y est incrit en bas, en rouge, la mention “ - 571,49 euros” sous le total TTC de 8.348,51 euros. Or, la société DTOI ne justifie pas avoir restitué cette somme à la demaderesse.

Mme [O] ajoute avoir, en outre, réglé une deuxième fois cette somme dans la mesure où face à la mention relative à cette somme de 571,49 euros, au bas de la facture du 16 mai 2023, apparaissait la mention “A régler : ”, ce qui l’a induite en erreur.

Par mail du 27 juillet 2023, Mme [O] a écrit à la société défenderesse pour lui dire avoir réglé par erreur cette somme de 571,49 euros par chèque n° 7163709 du 20 mai 2023 et en a demandé le remboursement. Selon mise en demeure du 20 novembre 2023, la demanderesse a réclamé la somme de 571,49 euros versée indûment par chèque.

La société de transport n’a pas daigné répondre à la demanderesse. Si Mme [O] ne justifie pas du débit sur ses comptes de cette somme versée une deuxième fois, elle justifie avoir précisé à la société DTOI la date du règlement, le mode de règlement et le numéro du chèque de règlement. Absente aux débats, la défenderesse ne conteste pas par définition avoir encaissé ce versement.

Il sera fait droit à la demande de Mme [O] sur ce point en applications des article 1302 et 1302-1 du code civil et la société DTOI sera donc condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1.142.98 euros en répétition de l’indû (571,49 x 2) avec intérêts au taux légal sur la somme de 571,49 euros à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus.

Mme [O] sera déboutée du surplus de sa demande au titre des intérêts, la mise en demeure du 20 novembre 2023 ne visant qu’une seule somme de 571,49 euros.

Sur la réduction du prix

Il ressort des pièces versées par Mme [O] deux factures, une première pour un montant TTC de 6552 euros avec dépotage du conteneur sans déballage et remontage du mobilier pour la somme de 800 euros et une seconde incluant cette prestation pour 1.050 euros qu’elle a validé en règlant le montant.

Selon lettre de voiture n° 1082 du 22 juin 2023, date de livraison des biens de Mme [O], il est indiqué que les pieds de lit, le côté du buffet, le bas d’un meuble étaient cassés, que la capote de son véhicule était déchirée à deux endroits et que le véhicule avait subi deux rayures.
Il était noté en face dans la case “Observations du représentant de l’entreprise” qu’aucune autre réserve n’avait été constatée, ce qui démontre que la société DTOI a validé a contrario les avaries constatées par sa cliente, ne constatant pas d’autres réserves que celles inscrites.

Par mail du 29 juin 2023, Mme [O] indique à la société DTOI avoir procédé elle-même avec son frère au déballage de ses meubles lesquels n’ont pu être montés eu égard à l’état cassé de plusieurs d’entre eux, que la prestation sans déballage et remontage était, selon la première facture de 800 euros.

En réponse, la société DTOI lui indique le même jour que la somme de 800 euros correspond à une prestation sans déballage et remontage tandis que la prestation avec déballage et remontage s’élève à 1.850 euros, ce que sa cliente sait déjà.

Il est manifeste que la société défenderesse a adressé une réponse totalement stéréotypée à Mme [O] ne tenant pas compte de ses explications et demandes. Il aurait été pourtant loisible à la société DTOI de demander des explications à Mme [O] après questions à son prestataire ayant assuré la livraison, ce qu’elle n’a pas fait préférant garder le silence jusqu’au jour de l’audience.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2023, Mme [O] a donc réclamé à la société DTOI la somme de 1.050 euros versée pour la prestation de déballage et de remontage non réalisée.
Sans réponse, elle a mis en demeure la défenderesse par courrier recommandé du 20 novembre 2023, ce qui est demeuré tout autant infructeux.
Mme [O] a donc fait appel à son assureur protection juridique qui a vainement écrit à la société DTOI par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2024 avant de la mettre vainement en demeure à son tour le 1er février suivant.

Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas justifié par la société DTOI que le déballage a été réalisé par le prestataire, et a fortiori le remontage des meuble au vu des mentions portées sur la lettre de voiture. Mme [O] a dit à la société par mail du 29 juin 2023 avoir assuré elle-même l’entièreté de cette prestation avec son frère, ce que n’a pas contesté la société DTOI.

Le simple dépotage sans déballage et remontage des meubles était d’un montant de 800 euros contre 1.850 pour la prestation complète. Mme [O] a donc réglé la somme de 1.050 euros pour une prestation dès lors réputée non réalisée.

La société DTOI sera en conséquence condamnée à verser la somme de 1.050 euros à Mme [O] en réduction du prix en application de l’article 1217 du code civil, avec les intérêts au taux légal à compter du la mise en demeure du 20 novembre 2023.

Sur le préjudice moral

Il ne peut être contesté que Mme [O] a subi un préjudice moral tenant au fait que nombre de ses meubles sont arrivés cassés, qu’elle a dû s’en débrouiller avec l’aide de son frère, qu’elle n’a au surplus reçu aucune réponse de la société DTOI depuis le 29 juin 2023. Il en résulte qu’elle doit être indemnisée sur ce point, la somme réclamée à ce titre devant toutefois être ramenée à de plus justes proportions.

La société DTOI sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles par elle engagés pour faire valoir ses droits en justice, faute d’avoir obtenu de réponse à ses nombreuses demandes à l’amiable. La société DTOI sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera, en outre, condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et de l’assignation (67,77 euros).

Il est à rappeler que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant
publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne la société Delacroix Transit Océan Indien à payer à [G] [R] [F] [O] la somme de 1.142.98 euros en répétition de l’indû avec intérêts au taux légal sur la somme de 571,49 euros à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Condamne l a société Delacroix Transit Océan Indien à payer à [G] [R] [F] [O] la somme de 1.050 euros à Mme [O] en réduction du prix avec les intérêts au taux légal à compter du la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;

Condamne la société Delacroix Transit Océan Indien à payer à [G] [R] [F] [O] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

Déboute [G] [R] [F] [O] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Delacroix Transit Océan Indien à payer à [G] [R] [F] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Delacroix Transit Océan Indien aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et de l’assignation (67,77 euros) :

Rapelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2023, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Cécile Crescence, faisant fonction de greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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