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TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00086


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00086
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
673f61a32cc1b0403b85e85f

Texte de la décision

7,125 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT6Z

MINUTE N° : 24/00142

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.C.I. FLOCAFRAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Maître Vanessa RODRIGUEZ, avocate au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [U] [H] [J] [B] [W] [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ACTIO DEFENDI, en la personne de Maître Sylvie CHANE AH SEUNG, avocate au barreau de Saint-Pierre

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Août 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée aux parties le 18/9/2024
RAPPEL DES FAITS

Par acte du 27 août 2013, la SCI FLOCAFRAN a, via son mandataire la société GETIM Immobilier, donné à bail à [N] [P] un local d'habitation (villa T5) situé [Adresse 6] - [Localité 4] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 1834,82 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés ou payés irrégulièrement, le bailleur a, après mise en demeure, fait délivrer par acte du 23 mai au locataire un commandement d'avoir à lui payer la somme principale de 3.365,03 euros au titre l'arriéré locatif, ce qui est demeuré sans effet.

Par acte du 5 février2024, la SCI FLOCAFRAN a fait citer M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de protection de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire au 27 août 2013,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
- ordonner l'enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais et périls de M. [P] qui disposera d'un mois pour les retirer à compter d'une sommation,
- ordonner la libération des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- juger que le juge pourra liquider l'astreinte,
- le condamner à lui verser la somme de 6390,10 euros au titre de la dette locative avec une majoration de 10 % au titre de la clause pénale contenue dans le bail,
- le condamner à payer une indemnité d'occupation à un montant équivalent au loyer, charges et taxes en sus, jusqu'à libération effective des lieux,
- le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet.

A l'audience du 16 avril 2024, le juge indique avoir reçu une assignation désordonnée et sans aucune pièces à commencer par les EXPLOC, ce qui potentiellement rend l'action irrecevable.
sur le fond, le demandeur indique que le défendeur a réglé toute la dette de loyers mais qu'il ne l'a fait qu'après délivrance de l'assignation.
L'affaire est renvoyée afin que le juge dispose des pièces permettant de vérifier la recevabilité de l'action.

A l'audience du 18 juin 2024, le demandeur confirme la régularisation de la dette et dit que les loyers sont payés. Il dit maintenir sa demande d'expulsion car cela fait des années que les loyers sont irrégulièrement réglés ou non réglés.
Les parties indiquent qu'une transaction était en cours précisément sur ce point mais que l'expulsion reste à ce jour demandée. L'affaire est renvoyée pour réplique du défendeur.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 août 2024. Les parties verse leurs conclusions écrites et pièces.
Le juge indique au demandeur qu'il soulève le caractère illicite de la clause pénale contenue dans le bail.
Le demandeur maintient sa demande d'expulsion.
Le défendeur demande qu'elle ne soit pas prononcée dans la mesure où la dette est régularisée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION

L'assignation est parvenue de manière désordonnée avec une inversion de toutes les pages et dépourvue de toutes pièces justifiant notamment de la recevabilité de l'action, à savoir les EXPLOC, soit les accusés-réception de la préfecture et de la CCAPEX.

Il ressort à présent de la procédure que la SCI FLOCAFRAN justifie avoir bien saisi la CCAPEX plus de deux mois avant l'assignation selon EXPLOC du 24 mai 2023 (pièce n° 7).

Bien que le juge l'ait signalé dès la première audience, et malgré un volumineux dossier versé en demande à la dernière audience notamment, il ne ressort pas des pièces du demandeur que copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique à une date de plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Les diligences de l'huissier versées en pièce n° 7 par le demandeur ne font état que de la saisine de la CCAPEX et non du préfet.

Il ressort toutefois du dossier de la SCI FLOCAFRAN, à la toute fin, une pièce non numérotée de l'huissier, en l'espèce un relevé de frais et honoraires, affichant pour la somme de 88,55 euros au 6 février 2024 une ligne intitulée "VAC PREFECT ASS" susceptible de correspondre à la notification de l'assignation au préfet qui manque au dossier.

SUR LA RADIATION

Aux termes de l'article 381 du Code de procédure civile, " La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné".

Bien que la preuve de cette formalité manque au dossier, et que l'action pourrait être de ce seul fait déclarée irrecevable, il convient de ne pas la prononcer mais de simplement radier l'affaire pour défaut de diligences.

Il est à rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

RADIE l'affaire présentée par la SCI FLOCAFRAN pour défaut de diligences relativement aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;

DIT que l'affaire peut-être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ayant fait défaut ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Cécile Crescence, faisant fonction de greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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