Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00279


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00279
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
673f61a32cc1b0403b85e865

Texte de la décision

10,349 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00279 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXEW

MINUTE N° : 24/00136

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SEDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de Saint Denis

DÉFENDEUR :

Madame [P] [Y]-[J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Août 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

copie exécutoire délivrée aux parties le 18/09/2024
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 mai 2023, la société SEDRE a donné à bail à [P] [Y] [J] un local d'habitation (appartement T3) situé [Adresse 1] - [Localité 2] (Réunion) moyennant un loyer mensuel de 496,06 euros, provisions sur charges comprises.

Le 10 août 2023, soit peu après la conclusion du bail, la SEDRE a adressé un courrier à la locataire après avoir constaté que son fils, qu'elle héberge, a privatisé le local à vélos à son bénéfice changeant même la serrure d'origine, et qui, ouvert à l'aide d'un serrurier, a montré qu'il était aménagé (matelas, clic-clac, miroir) avec un raccordement à l'électricité des parties communes. La SEDRE a indiqué que ledit local devait être libéré sous trois jours.

Le 13 novembre 2023, la SEDRE est alertée par l'une de ses locataires, Mme [X] [G], que le fils de sa voisine, Mme [Y] [J], utilise les parties commune pour organiser un salon de coiffure, avec l'installation de chaises, ce qui, le 9 novembre 2023 vers 21 heures, l'a empêchée de sortir de chez elle et qui s'en plaignant vers 22 heures, lui a manqué de respect.

Dans cet écrit suivi d'une main-courante, Mme [X] [G] ajoute que les nuisances se sont accentuées par des personnes parlant fort outre de la musique sur le palier.

Par lettre recommandée en date du 8 novembre 2023, la SEDRE a rappelé à Mme [Y] [J] ses obligations en tant que locataire d'user paisiblement des lieux et de faire cesser les nuisances sonores et activités de coiffure avec entrepôt de chaises sur le palier.

Le 19 décembre 2023, un employé de la SEDRE a indiqué à sa hiérarchie que les nuisances persistent, que les chaises sont toujours entreposées dans les parties communes avec l'ajout de pots de fleurs devant l'appartement de l'appartement de Mme [X] [G], laquelle a précisé que les nuisances sonores continuent tout autant.

Par constat d'huissier, la SEDRE a fait constater les nuisances le 22 décembre 2023 dans les parties communes tel que décrites auparavant mais également que le local à vélos était à nouveau privatisé comme fermé à clef.

Par sommation interpellative du 2 janvier 2024, Mme [Y] [J] a été à nouveau rappelée à ses obligations de locataire en rapellant les différentes plaintes et constat visant son fils qu'elle héberge.

Par nouveau constat d'huissier du 17 avril 2024, il a été mis en évidence dans les parties communes au niveau de l'appartement de Mme [Y] [J] la présence de 4 chaises, des pots de fleurs, un balai et une pelle qui s'étalent jusque sous la fenêtre d'un appartement voisin.

Les demandes de la SEDRE n'ayant été suivi d'aucun effet, le bailleur a fait citer Mme [Y] [J] par acte du 27 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- juger que cette jouissance non paisible et l'occupation des parties communes à des fins privatives constitue une faute de la part de la locataire ou de tout occupant de son chef,
- prononcer la résiliation judiciare du bail conclu le 3 mai 2023,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail à la somme de 506,37 euros,
- prononcer son expulsion et celle des occupants de son chef à la suite de la résiliation avec l’aide et l’assistance de la force publique au besoin,
- la condamner à lui verser la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 27 août 2024, la SEDRE a maintenu ses demandes.

Bien que citée à personne, Mme [Y] [J] n'a pas daigné être présente ou représentée.

Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé :

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;”

Il ressort du dossier les éléments suivants :
- le courrier du 13 novembre 2023 de Mme [X] [G] dénonçant les nuisances sonores et d'occupation des parties communes par le fils de sa voisine, Mme [Y] [J], le 9 novembre 2023 en soirée et de nuit, la main courante de Mme [X] [G] décrivant que les nuisances se sont accentuées,
- la lettre recommandée en date du 8 novembre 2023 de la SEDRE à Mme [Y] [J] lui rappelant ses obligations de preneuse tirées de l'article 7 de la loi, en lien avec les nuisances dénoncées,
- l'occupation des parties communes et l'entrave à l'appartement de Mme [X] [G] le 19 décembre 2023 par un employé de la SEDRE et l'indication de cette dernière selon laquelle les nuisances de tous ordres persistent,
- les constats d'huissier des 22 décembre 2023 et 17 avril 2024 montrant l'occupation illicite des parties communes et du local à vélos de l'immeuble,
- la sommation interpellative du 2 janvier 2024.

Il en ressort qu'en dépit de différents constats, de demandes réitérées et patientes de son bailleur, Mme [Y] [J] n'a pas fait cesser les nuisances répétées de son fils, occupant de son chef, à l'endroit des voisins tenant à l'occupation illicite des parties communes, à l'organisation d'un salon de coiffure clandestin et à la privatisation d'un local à vélo dont l'accès est interdit aux résidants de l'immeubles et à diverses nuisances sonores.

Il en résulte qu’en application de l’article 7 b susénoncé, la locataire ne peut être considérée comme usant paisiblement des lieux donnés à bail, que les troubles importants du voisinage et de jouissance paisible qu’elle laisse commettre par un occupant de son chef sont non seulement répétés mais ils revêtent un caractère particulièrement excessif, tant par leur durée, leur réitération que par leur ampleur.

Il s’agit donc de manquements suffisamment graves aux obligations découlant du bail pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [Y] [J] qui sera prononcée à la date de la présente décision.

Son expulsion des lieux et celle de tout occupant de son chef sera ordonnée en égard aux nombreuses demandes de les faire cesser demeurées sans effet, dans les conditions fixée au dispositif

Il n'y a pas lieu d’ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, ce qui fera, le cas échéant, l’objet d’une autre procédure, de même s’il devait exister des dégradations dans le bien libéré.

SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Il convient de condamner Mme [Y] [J] à payer à la SEDRE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Compte tenu des multiples démarches de la SEDRE pour faire valoir ses droits, Mme [Y] [J] sera condamnée à verser à la SEDRE la somme de 760 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, Mme [Y] [J] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût des lettres recommandées, des frais de serrurier pour l'ouverture du local à vélos, de la sommation (45,78 euros), des deux constats (350 euros et 350 euros), de l’assignation (65,75 euros) et de l’expulsion.

Il est rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,

Vu l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée,

PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation du bail conclu le 9 mai 2023 entre la société SEDRE et [P] [Y] [J] concernant le local d'habitation situé [Adresse 1] - [Localité 2] (Réunion), aux torts exclusifs de [P] [Y] [J] ;

ORDONNE en conséquence à [P] [Y] [J] et à tout occupant de son chef de libérer l’appartement dans un délai de 15 JOURS à compter de la réception de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [P] [Y] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société SEDRE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE [P] [Y] [J] à régler à la société SEDRE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision, date de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur;

CONDAMNE [P] [Y] [J] à régler à la société SEDRE la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût des lettres recommandées, des frais de serrurier pour l'ouverture du local à vélos, de la sommation (45,78 euros), des deux constats (350 euros et 350 euros), de l’assignation (65,75 euros) et de l’expulsion ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIERE (faisant fonction).

La greffière, La vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.