TJ Saint-Denis de La Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00286
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXLG
MINUTE N° : 24/00141
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par HKH AVOCATS, avocat au barreau de Paris ayant pour correspondant Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de Saint-Denis (974)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 18/9/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 août 2021, la SA BPCE Financement a consenti à [H] [J] un crédit renouvelable par fractions n° 41468113751100 d’un montant de 8.000 euros et lui a adressé la lettre de reconduction annuelle du contrat.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BPCE Financement a mis en demeure M. [J], par courrier recommandé du 3 octobre 2022, de régulariser le montant impayé de 576,72 euros, ce qui n’a pas été suivi d’effet, malgré signature de l’avis de réception le 10 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2022, elle a notifié à M. [J] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 6730,35 euros sous 8 jours, ce qui est demeuré infructueux.
Par acte du 27 mai 2024, la SA BPCE Financement a fait citer [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- le condamner à lui verser la somme de 7255,75 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si le juge ne considérait pas la déchéance du terme comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés du débiteur à son obligation contractuelle et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en le condamnant à lui payer la somme de 7255,75 euros à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2024.
M. [J] a expliqué avoir dû fermer sa société à cause de la crise sanitaire. Il dit ne pas contester la dette qu’il règle par mensualités à un commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Des échéances étant impayées par M. [J] au titre de son crédit renouvelable à compter de juin 2022, il a été mis en demeure de régulariser sous 8 jours l’impayé, ce qui n’a pas été suivi d’effet. La société prêteuse a donc dénoncé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la totalité de la somme restant due ce qui n’ayant pas été le cas, a dû l’assigner en justice afin qu’il soit condamner au titre de sa dette contractuelle.
M. [J] a expliqué ses difficultés économiques et a dit régler déjà la dette à un commissaire de justice ne contestant nullement cette dernière.
Il y a lieu de condamner [H] [J] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 7255,75 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an.
Il convient de relever que la demanderesse a tardé avant de réclamer paiement en justice et il convient, au vu de sa demande subsidiaire, de dire que les intérêt ne courront qu’à compter du 27 mai 2024, date de l’assignation.
S’agissant de la demande tendant à la capitalisation des intérêts contractuels, il convient de rappeler qu’elle est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demanderesse en sera dès lors déboutée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas condamner M. [J] aux frais non répétibles eu égard aux difficultés économiques évoquées.
La banque sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [J] sera en revanche condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65,73 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [H] [J] à payer à la SA BPCE Financement, au titre du crédit renouvelable n° 41468113751100 la somme de 7255,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 27 mai 2024 ; DÉBOUTE la SA BPCE Financement du surplus de ses demandes en paiement et de ses autres demandes ; CONDAMNE [H] [J] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (65,73 euros) ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-présidente des contentieux de la protection et le Greffier.
La Greffière La vice-présidente
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