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TJ Saint-Denis de La Réunion, 18 juin 2024, RG 24/00124


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00124
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
673f61d12cc1b0403b85eaf3

Texte de la décision

13,797 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUK6

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 18 JUIN 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Mai 2024

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le : 18/6/2024 aux parties

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Banque Postale Consumer Finance (la banque) a proposé une offre de prêt personnel n° 50469853092 à M. [V] [G] pour un montant de 20.000 euros au taux contractuel de 4,80 % l’an remboursable en 61 mensualités, la première de 94,17 euros et les suivantes de 392.57 euros chacune, offre qui a été acceptée par l’emprunteur et signée électroniquement par lui le 20 février 2021.
Des échéances étant impayées, la banque a mis en demeure M. [G] le 8 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler la somme de 2.066,33 euros sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, après relance, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [G] de lui régler la somme totale de 14.110,61 euros selon décompte joint, ce qui n’a pas été suivi d’effet.
Par acte du 26 février 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a donc assigné M. [G] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 14.720,10 euros, outre intérêts de droit,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 avril 2024, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts (insuffisante de l’encadre du contrat, pas de justificatif d’un bordereau de rétractation conforme, absence de justificatif de remise d’une notice d’assurance et de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux) selon une liste annexée à la note d'audience et remise à la demanderesse.
M. [G] n’est ni présent ni représenté. Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’huissier instrumentaire indique avoir procédé en vain à de nombreuses démarches pour remettre l’acte au débiteur, lequel a quitté son domicile sans laisser d’adresse à quiconque.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que la demanderesse puisse répondre aux causes de déchéances du droit aux intérêts soulevées.
A l’audience du 28 mai 2024, en l’absence du débiteur, la banque a versé des conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
La banque soutient avoir respecté les exigences du code de la consommation car l’article R.312-10 2° prévoit que l’encadré doit comporter les assurances exigées. Il n’y a donc pas, selon elle, d’obligation à y faire figurer les assurance facultative au-delà du fait que la cour de cassation admet que l’encadré ainsi rédigé est tout à fait conforme au droit applicable.

Il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec et sans assurance ce, dans le respect du texte. La déchéance est donc encourue à ce titre.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
Si la demanderesse indique que la notice a bien été fournie à M. [G] comme versée au dossier en pièce n° 3, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci. La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document ne peut en faire présumer la régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce ces éléments font autant défaut que la notice elle-même. Le document produit est une fiche conseil destinée à guider l’emprunteur dans son choix et non pas la notice visée par le texte précité et à laquelle cette Fiche Conseil fait d’ailleurs expressément référence, établissant qu’il s’agit bien d’un document distinct. La déchéance est donc encourue de ce chef.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt cette déchéance en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. La banque rétorque dans ses écritures que le bordereau doit être joint à l’offre, ce qui est le cas, et non qu’il doivent faire partie de l’offre.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort de la copie du contrat versé au dossier que le bordereau figure de manière très isolée du reste du contrat, en bas d’une page relative à une notice d’information, ce qui implique que l'attention de l'emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter le cas échéant, notamment lorsqu’il a signé les documents obligatoires. La déchéance est donc encourue à ce titre.
En revanche, et comme la demanderesse l’indique dans ses conclusions en réplique, elle justifie avoir bien consulté le FICP, selon les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, antérieurement à la conclusion de l’offre.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que la SA Banque Postale Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
M. [G] n'est donc tenu que du capital emprunté (20.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (9.757.92 euros), soit un solde dû de 10.242.08 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [G] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat (4,80 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 17 février 2023, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu que M. [G] [V] succombe au moins pour partie à l’instance, il sera condamné à verser à la banque une somme au titre des frais non répétibles dont il convient de ramener celle demandée à de plus justes proportions et de la fixer à 500 euros.
M. [G] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (96.42 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit de la SA Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n° 50469853092 consenti pour la somme de 20.000 euros à M. [V] [G] le 20 février 2021 ; En conséquence, CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 10.242.08 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 17 février 2023 ; CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (96.42 euros) ; DÉBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière. La greffière La vice-présidente

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