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TJ Saint-Denis de La Réunion, 27 août 2024, RG 24/00442


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Date
27/08/2024
Numéro
24/00442
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
673f61d12cc1b0403b85eaf9

Texte de la décision

2,386 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00442 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2RI

MINUTE N° : 124/24

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 27 AOUT 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Reeprésentée par Maître Pierre HOARAU, Avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cécile CRESCENCE, Greffier,

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,

copie exécutoire delivree aux parties le
Par requête reçue au greffe le 13 août, la Banque Postale Consumer Finance a saisi
le tribunal d’une demande en rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement
rendu le 18 juin 2024. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de nom dans le dispositif.

MOTIFS

L’Article 462 du Code de procédure civile permet au juge de rectifier les erreurs
matérielles affectant un jugement qu’il a rendu.

Il résulte de la lecture même du jugement en date du 18 juin que c’est par erreur,
purement matérielle qu’une faute de frappe s’est glissée dans le nom du défendeur ;

Il convient donc de faire droit à la requête et de remplacer dans le dispositif
“[Z] [S]” par “[Z] [S]” ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en
premier ressort ;

RECTIFIE le jugement du 18 juin 2024 rendu entre la Banque Postale Consumer
Finance et Monsieur [Z] [S] en remplaçant dans le dispositif :

“[Z] [S]” par “[Z] [S]” ;

MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement sus mentionné.

ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du
jugement du 18 juin 2024.

DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les
expéditions du jugement du 18 juin 2024.

Dit que les dépens de la présente instance resterons à la charge de l’Etat.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE PRESIDENTE ET LA GREFFIERE.

LA GREFFIERE : LA VICE PRESIDENTE :

Cécile CRESCENCE Isabelle OPSHAL

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