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TJ Bobigny, 21 nov. 2024, RG 24/03109


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Date
21/11/2024
Numéro
24/03109
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
Autre
Id
673f8232d88ba22ff74f704a

Texte de la décision

3,424 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 5/Section 2

Affaire : N° RG 24/03109 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXR

Numéro de minute : 24/01665

S.C.I. JBS IMMO, agissant par son représentant légal
Représentant : Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0109

C/
S.A.S. ALLOCAR
Représentant : Me Lucile PIERMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. GARAGE AUTO 786
Représentant : Me Lucile PIERMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE

Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,

Vu l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024 par les sociétés ALLOCAR et Garage Auto 786 ;

L’article 800 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 1er et son 2ème alinéa que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours, et que le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et cette révocation peut intervenir d’office ou à la demande d’une des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.

En l’espèce, dans leurs conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, les sociétés ALLOCAR et Groupe Auto 786 n’allèguent aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 en se limitant à faire valoir qu’elles doivent répliquer aux conclusions notifiées par la demanderesse le 05 novembre 2024.

Au surplus, il y a lieu de souligner qu’en vue de l’audience de mise en état du 08 novembre 2024 les sociétés ALLOCAR et Groupe Auto 786 n’ont adressé par leur conseil aucun message RPVA au Juge de la mise en état pour lui indiquer leur intention de conclure en réponse et leur conseil s’est pas plus présenté à cette audience pour indiquer que les défenderesses entendaient conclure en réponse ou solliciter un délai pour répliquer.

En conséquence, les sociétés ALLOCAR et Garage Auto 786 n’allèguent et ni ne démontrent l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 justifiant la révocation de celle-ci.

Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande de révocation de l’ordonnance clôture du 08 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 formulée par la société ALLOCAR et la société Garage Auto 786 ;

Disons que l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 est maintenue en toutes ses dispositions.

Fait à Bobigny, le 21 Novembre 2024,

Le greffier,

Zahra AIT
Le juge de la mise en état,

Géraldine HIRIART
Transmis à : Me Lucile PIERMONT, Me Eric VIGY

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