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TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 23/00263


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Date
10/10/2024
Numéro
23/00263
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
673f880bd88ba22ff74f98e5

Texte de la décision

4,155 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 23/00263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27MK

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTIQUE ET DE LA GUYANE
RCS FORT-DE-FRANCE 313 976 383
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Justine FLOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : # E2283

DÉFENDERESSE

Madame [O], [U] [S] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BURAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0055

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me FLOQUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BURAC

Le :

DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27MK

* * *
* *
*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juillet 2023 , publié le 8 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2ème bureau, sous les références 2023 S numéro 91, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de la Guyane a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [O] [S] , situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par jugement d'orientation en date du 23 mai 2024, le juge de l'exécution a autorisé la partie saisie à procéder à la vente amiable du bien saisi moyennant un prix de vente en principal ne pouvant être inférieur à 400  000 €, et a fixé l'audience de rappel au 19 septembre 2024.

À cette dernière audience, le créancier poursuivant a sollicité, faute de la production d'un engagement écrit d'acquisition , la vente forcée des biens saisis.

La partie saisie demande un délai supplémentaire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 10 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution qu'il ne peut être accordé à la partie saisie un délai supplémentaire qu'au vu d'un engagement écrit d'acquisition.

Dès lors, il y a nécessairement, faute de la production d'un tel engagement à l'audience du 19 septembre 2024, il y a lieu de fixer une date d'audience en vue de l'adjudication du bien saisi, telle que sollicitée par le créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 ,

Désigne Me [N] [B] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [V] [I] , pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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