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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 21/00169


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Date
19/09/2024
Numéro
21/00169
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
673f8821d88ba22ff74f9b7d

Texte de la décision

4,277 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 21/00169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7B

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE

Service des Impôts des Particuliers de Paris Centre (anciennement Service des Impôts des Particuliers Paris 1er 2ème)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880

DÉFENDERESSE

S.C.I. PAP
RCS PARIS 449 921 949
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 05 août 2024 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BRACKA

Le :

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

Décision du 19 Septembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 21/00169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7B

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisi immobilière en date du 12 mars 2021, publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de Paris 1er Volume 2021 S numéro 26, la société BPE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à la SCI PAP, situés [Adresse 1].

Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge de l'exécution a subrogé le service des impôts des particuliers de Paris Centre dans les droits du créancier poursuivant.

Suivant un jugement d'orientation en date du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.

Par arrêt rendu le 6 juin 2024, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la SCI PAP.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 5 septembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 1er août 2024, le service des impôts des particuliers de Paris Centre sollicite la fixation d'une date d'adjudication.

Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 3 septembre 2024 , la SCI PAP sollicite un délai de grâce pour s'acquitter du solde de sa dette fiscale.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 19 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

La demande de délai de grâce ne peut, à ce stade de la procédure, qu'être déclarée irrecevable, puisque celle-ci a été formulée postérieurement au jugement d'orientation.

Dans ces c onditions, il y a lieu de fixer une date d'audience en vue de l'adjudication du bien saisi, telle que sollicitée par le service des impôts des particuliers de Paris Centre.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 9 janvier 2025 à 14h ,

Désigne Me [X] [T] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [J] [H] , pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Déclare irrecevable la demande de délai de grâce,

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge du commandement de saisie immobilière,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 19 septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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