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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 24/00069


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00069
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
673f8827d88ba22ff74f9c63

Texte de la décision

2,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/00069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IX6

N° MINUTE :

JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. FLORALE
RCS NANTERRE 405 394 438
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729

DÉFENDERESSES

Madame [C] [K] [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (POLYNESIE FRANCAISE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMECIAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me RUBIO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me COUTURIER
Toutes les parties en LRAR

Le :
LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 03 octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT: prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution,

Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 30 novembre 2023, publié le 8 janvier 2024 sous le volume 2024 S numéro 1 au 2ème bureau du SPF de [Localité 11] ;

Rappelle que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;

Ordonne la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.

Rappelle que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.

Condamne le créancier poursuivant aux dépens de l’instance.

Fait et Jugé à PARIS, le 03 octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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