TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JOK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame la comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d e [Localité 17] Nord
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19] (IRAN)
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1141
Madame [S], [Z] [U] épouse [M]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me COUTURIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me GILLIOT
Me PEROT
Me COUTURIER
Me CATTONI
Toutes les parties en LRAR
LS commission de surendettement
Le :
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19] (IRAN)
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1141
S.A BNP PARIBAS
RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
RCS LE MANS 775 652 126
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P477
Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00211 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JOK
Société LE CREDIT LYONNAIS - LCL
RCS LYON 954 509 741
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ORNE
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 13] OUEST
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 avril 2024, publié le 24 mai 2024 au service de la publicité foncière de Paris Iie bureau Volume 2024 S numéro 76, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] Ie Nord a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant aux époux [M] situés [Adresse 8], et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente déposé au secrétariat-greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 1er juillet 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie à l'audience d'orientation du 19 septembre 2024.
Suivant décisions en date des 30 mai et 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par chacun des époux [M].
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 19 septembre 2024, ces derniers contestent à titre principal le bien-fondé de la procédure de saisie immobilière et subsidiairement font valoir que cette procédure se trouve suspendue pour une période de 2 ans.
Les autres parties (créancier poursuivant et un créancier inscrit) ont conclu à la suspension de la procédure de saisie.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de ce qui précède, il convient, en application de l’article L 722-2 du code de la consommation, de constater que la procédure de saisie immobilière se trouve nécessairement suspendue pour une durée maximale de 2 années.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la suspension, pour une durée maximale de 2 ans, de la procédure de saisie immobilière suivie à l’égard de Monsieur et Madame [M],
Dit que pendant ce temps l’affaire sera administrativement retirée du rôle, et rétablie, lorsque la cause de suspension aura cessé, par voie de simples conclusions, à l’initiative de la partie la plus diligente,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la copie du commandement de saisie immobilière,
Réserve les frais et dépens,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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