TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 23/00259
Vérifier : TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 23/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C252R
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDEUR
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
Madame [H] [Y] épouse [D]
née en 1957 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me JESSEL
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C252R
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 28 juin et du 24 juillet 2023 , publiés le 23 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 , volume 2023 S numéros 99 et 100, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [D], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes du 3 octobre 2023, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie à l'audience d'orientation du 9 novembre 2023.
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré parfait le désistement du syndicat des copropriétaires susmentionné
- subrogé le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] et [Localité 4] dans les droits du syndicat des copropriétaires
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 5 septembre 2024.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 19 septembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, le créancier subrogé sollicite :
- la fixation de sa créance à la somme de 331 852,52 €
- la fixation d'une date d'adjudication.
Les autres parties n'ont pas conclu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les poursuites sont exercées en vertu des titres suivants :
- Rôles numéros 15/91101 et 15/91103 pour l'impôt sur le revenu 2011
- Rôle numéro 15/91102 pour l’mpôt sur le revenu 2012
- Rôle numéro 15/92101 pour l'impôt sur le revenu 2013.
En conséquence, il y a lieu de mentionner que la créance du créancier subrogé s'élève à un montant de 331 852,52 €.
Il convient également d'ordonner la vente forcée des biens visés aux commandements de saisie immobilière.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la vente forcée des biens visés aux commandements de saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 ,
Mentionne que la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 5] et [Localité 4] s'élève à un montant de 331 852,52 €,
Désigne Me [R] [I] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [O] [V], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.