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TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/00232


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Date
10/10/2024
Numéro
24/00232
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
673f882ed88ba22ff74f9d25

Texte de la décision

7,652 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 24/00232 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYE

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] , représenté par son syndic, la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLE - SPGI
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211

DÉFENDERESSES

Madame [S] [U]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante

Madame [Z] [W] [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me GRYNWAJC
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me KOUDOYOR
Toutes les parties en LRAR

Le :

S.C.I. RABELAIS
RCS CRETEIL 419 311 048
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00232 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYE

DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mai 2024, publié le 3 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2024 S numéro 84 , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [S] [U], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 juillet 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 12 juillet 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 19 septembre 2024 aux fins de voir :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 55 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 75 325,72 €, intérêts arrêtés au 7 mai 2024 , et ce jusqu'à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
- ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée à la SCI RABELAIS et à Madame [T] [V] en leur qualité de créanciers inscrits.

À l'audience d'orientation, la partie saisie a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 200 000 €.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires qui suivent :
- un jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 8 août 2022, et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel délivré le 1er décembre 2023
- un jugement rendu le 1 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 29 décembre 2023, et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel délivré le 12 février 2024.

Sur le fondement de ces décisions, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme à celles-ci.

En conséquence, il convient d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à 75 325,72 €, intérêts arrêtés au 7 mai 2024 .

La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.

Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 200 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.

Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.

Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3871,81 € à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.

Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,

Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s'élève à 75 325,72 €, intérêts arrêtés au 7 mai 2024 ,

Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3871,81 € à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,

Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 200 000 €,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 6 Février 2025 à 10h00,

Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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