TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 23/00218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00218 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIH6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substotué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES
D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN,lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [D], salarié de la société [6] depuis le 02/10/2017 en qualité d’agent très qualifié de service, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 01/09/2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 01/09/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Chutes de personnes de plain-pied
Nature de l’accident : après sa prestation, en regagnant son véhicule, M. [D] aurait glissé sur une marche. »
Le certificat médical initial, établi le 01/09/2020, mentionne une « entorse de l’articulation de l’épaule ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor au titre de la législation professionnelle suivant notification du 13/10/2020.
Le 15/03/2021, M. [D] a fait parvenir à la CPAM des Côtes d’Armor un certificat médical de rechute daté du 27/02/2021, faisant état de « douleurs des 2 épaules suite à l’usage prolongé d’1 karcher mobilisation douloureuse ; paresthésies MI [membres inférieurs] x 2 ».
Le 17/03/2021, la CPAM des Côtes d’Armor a informé la société [6] de la transmission par M. [D] d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion.
Le 08/04/2021, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’imputabilité à l’accident des douleurs aux épaules et un avis défavorable à l’imputabilité à l’accident des paresthésies des membres inférieurs.
Par courriers du 09/04/2021, la CPAM des Côtes d’Armor a notifié à la société [6] :
D’une part, une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par M. [D] ;D’autre part, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par M. [D].Par courrier daté du 20/09/2022, la société [6] a, par le truchement de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à M. [D].
En sa séance du 28/02/2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 01/09/2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03/03/2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2023.
La société [6], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Avant-dire droit :
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [D] par la CPAM et/ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de M. [D],Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [D],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 01/09/2020,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 01/09/2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si l’accident du 01/09/2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [D] directement et uniquement imputable à l’accident du 01/09/2020 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société [6] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [D] par la CPAM au docteur [C] [E], médecin consultant de la société [6], demeurant [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM des Côtes d’Armor ;Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [6].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’alors que le membre initialement concerné était l’épaule droite, le certificat médical du 27/02/2021 fait mention des deux épaules et des membres inférieurs et que la caisse lui a adressé deux courriers contradictoires. Elle observe qu’il y a lieu de s’étonner de ce que la lésion initiale, qui ne semblait pas présenter de gravité particulière, ait pu découler sur plus de 8 mois d’arrêts de travail. Se prévalant de l’avis de son médecin conseil, elle ajoute que l’absence de consultation d’un médecin spécialiste confirme l’absence de complication, que les mentions des certificats médicaux sont de plus en plus vagues, que le médecin conseil de la caisse n’a jamais été consulté et que, selon la littérature médicale, un arrêt de 3 mois maximum suffit pour guérir d’une disjonction acromio-claviculaire. Elle estime en outre que le rapport du médecin conseil n’est pas suffisamment complet dans la mesure où il n’est porté aucune appréciation médicale sur les certificats médicaux transmis à la caisse.
En réplique, la CPAM des Côtes d’Armor, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 19/10/2023, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger que la décision de prise en charge, au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [D] est opposable à la société [6], ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail ;Condamner la société [6] aux dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que M. [D] a bénéficié d’arrêts de travail continus du 01/09/2020, date du certificat médical initial, jusqu’au 17/06/2021, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Elle estime que la société [6] se contente d’évoquer la longueur excessive des arrêts de travail et qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts prescrits à M. [D]. Elle soutient enfin que l’expertise ne peut avoir pour objet de pallier les carences de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’observer que le présent litige n’a trait qu’à l’opposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [D] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 01/09/2020.
L’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle n’est plus susceptible d’être remise en cause compte tenu de la date à laquelle elle a été notifiée à l’employeur, étant au surplus relevé que ce dernier ne conteste absolument pas qu’elle lui est pleinement opposable.
La demande de la caisse tendant à ce que la décision de prise en charge de l’accident du 01/09/2020 survenu à M. [D] soit déclarée opposable à la société [6] est donc sans objet.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de M. [D] du 01/09/2020 a été reconnu par la caisse suivant notification en date du 13/10/2020.
La société [6] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 01/09/2020 par le docteur [B] [M], fait état d’une « entorse de l’articulation de l’épaule », prescrit à M. [D] un arrêt de travail jusqu’au 24/09/2020.
Le 15/03/2021, M. [D] a fait parvenir à la CPAM des Côtes d’Armor un certificat médical de rechute daté du 27/02/2021, faisant état de « douleurs des 2 épaules suite à l’usage prolongé d’1 karcher mobilisation douloureuse paresthésies MI [membres inférieurs] x 2 ».
La caisse a informé l’employeur de la réception de ce certificat par courrier du 17/03/2021.
L’analyse du certificat médical litigieux révèle que ce dernier ne contenait pas une mais deux nouvelles lésions distinctes : des douleurs aux deux épaules et des paresthésies des deux membres inférieurs.
Le 08/04/2021, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à l’imputabilité à l’accident des douleurs aux deux épaules et un avis défavorable à l’imputabilité à l’accident des paresthésies des deux membres inférieurs.
Par courriers du 09/04/2021, la CPAM des Côtes d’Armor a notifié à la société [6] :
D’une part, sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par M. [D] ;D’autre part, sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par M. [D].A la lecture des avis du médecin conseil de la caisse, il y a lieu de comprendre que la décision de refus de prise en charge concernait les paresthésies des membres inférieurs et la décision de prise en charge concernait les douleurs aux épaules.
L’imputabilité de la nouvelle lésion relative aux deux épaules à l’accident du travail du 1er/09/2020 est donc définitivement acquise, étant observé que la société [6] n’a pas contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 9/04/2021.
Si la société [6] fait état de la confusion entraînée par l’envoi de deux décisions contradictoires ne permettant pas de savoir à quelle lésion nouvelle chacune d’entre elle se rattache, elle ne se prévaut d’aucune sanction à ce titre au dispositif de ses conclusions.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 17/06/2021.
Il ressort par ailleurs des pièces communiquées que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 24/09/2020.
La caisse verse l’intégralité des certificats médicaux de prolongation qui lui ont été transmis par l’assuré et l’attestation de paiement des indemnités journalières au profit de ce dernier. Ces documents établissent que M. [D] a bénéficié de prescriptions continues de soins et d’arrêts de travail entre le 01/09/2020, date de l’arrêt de travail initial, et le 17/06/2021, date du dernier arrêt de travail.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, étant à ce titre rappelé que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
La présomption d’imputabilité s’applique non seulement aux lésions initiales mais également à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [6] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Elle produit à ce titre les observations médico-légales rédigées le 11/01/2023 par son médecin conseil, le docteur [C] [E], aux termes desquelles :
« 1 – Le rapport du médecin conseil qui nous a été adressé ne comporte aucun compte-rendu d’examen clinique (le salarié n’a jamais été examiné au service médical pendant toute la durée de l’arrêt de travail, soir pendant environ neuf mois), ni compte-rendu d’examens qu’il aurait consultés, ni le moindre élément d’appréciation.
2 – M. [D], alors âgé de seulement 27,5 ans, a déclaré un accident en date du 01/09/2020. Il a été examiné au CH de [Localité 2] (le rapport du médecin conseil cite un CMI du Dr [M] qui ne figure pas au dossier). Il est conclu à une disjonction acromio-claviculaire droite, sans précision sur le traitement entrepris.
Une disjonction acromio-claviculaire justifie un arrêt de trois mois maximum chez un travailleur manuel ([I] [F], [I] [H], [G] [J] : Guide pratique de traumatologie, Masson, 6ème édition, 2010, p. 29-32).
La durée de l’arrêt de travail est donc manifestement disproportionnée en l’absence de la moindre notion de complication évolutive, confirmée par l’absence de nouvel avis spécialisé jusqu’à la reprise du travail le 27/01/2021.
3 – Eu égard à l’absence de complication, à la durée habituelle de l’arrêt de travail correspondant à la lésion initiale, et à la mention du terme vague, à compter du 01/12/2020, de « traumatisme » et non plus de la lésion précise, nous considérons l’état stabilisé le 01/12/2020.
L’arrêt de travail imputable s’étend du 01/09 au 01/12/2020, avec consolidation à cette dernière date.
Le médecin conseil n’a pu, par carence de la CPAM, constater cette consolidation, dans la mesure où il n’a jamais été sollicité pour examiner M. [D].
4 – Nonobstant cette conclusion, il convient de s’interroger sur la situation à compter du février 2021, date de l’établissement d’un certificat de « rechute » mentionnant : « Douleurs des 2 épaules suite à usage prolongé d’1 karcher mobilisation douloureuse, paresthésies MI [membres inférieurs] x 2 ».
L’imputabilité à l’accident de ces lésions diffuses (deux épaules, membres inférieurs), apparaissent un mois après la reprise de travail, et de plus rapportées à l’utilisation intensive d’un karcher, ne peut manifestement être retenue.
La CPAM interrogera le service médical sur leur imputabilité, avec une réponse incompréhensible du 09/04/2021, voir supra les documents communiqués par le conseil de l’employeur).
5 – Les certificats suivants feront état, soit de douleurs des deux épaules, soit de douleurs de l’épaule droite. Le rapport fait état d’un arthroscanner et d’une consultation spécialisée, sans en rapporter les conclusions, empêchant toute analyse médico-légale.
6 – Le dossier ne comporte pas de certificat final. Le rapport mentionne « date de guérison ou de consolidation : 17/06/2021 ». Aucune notification d’IP ne figure au dossier.
7 – Au total, au regard des observations qui précèdent, en l’état de notre information partielle en raison de la carence du rapport attribué au médecin conseil, nous considérons que seul l’arrêt de travail du 01/09 au 01/12/2020 est imputable à l’accident du 01/09/2020, avec consolidation au 01/12/2020. »
D’emblée, il convient de rappeler que :
de simples doutes fondés sur la disproportion entre la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à renverser la présomption ;les barèmes et recommandations publiés par l’assurance maladie ou mentionnés dans la littérature médicale concernant la durée moyenne d’incapacité de travail temporaire de certaines pathologies et lésions sont abstraites et ne sauraient se substituer à une analyse concrète et individualisée de la situation médicale du patient ; elles sont en outre purement indicatives et ne constituent en aucun cas des limites impératives à la durée d’incapacité résultant des lésions concernées au-delà desquelles les soins et arrêts ne peuvent plus bénéficier de la présomption d’imputabilité ;le fait que l’assuré n’ait pas consulté de médecin spécialisé dans le type d’affection dont il était atteint ou qu’il n’ait pas été transporté aux urgences, hospitalisé ou opéré est sans effet sur la présomption d’imputabilité, qui continue à s’appliquer, de telles circonstance ne constituant pas des conditions légales ou réglementaires de la prise en charge ou de son maintien. La mention de l’utilisation intensive d’un karcher comme cause des douleurs aux épaules n’est pas de nature à établir que lesdites douleurs étaient dues à une cause totalement étrangère au travail, dès lors à tout le moins que l’employeur ne conteste pas que le karcher était utilisé par le salarié dans le cadre de son travail.
Les certificats médicaux de prolongation produits par la CPAM font tous référence au même siège lésionnel, à savoir l’épaule droite ou les deux épaules.
Il s’évince de l’ensemble que la société [6] échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire dès lors que les pièces produites au dossier sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [6] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SASU [6] de son recours,
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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