TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 22/00404
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00404 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY5O
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
Siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [B], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [E], salarié de la société [5] depuis le 15/07/2017 en qualité de menuisier agenceur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13/02/2020, au titre d’une « tendinite épaule droite ».
Le certificat médical initial, établi le 29/10/2019, fait état d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 28/10/2019.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture partielle ou transfixiante épaule droite ».
Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E].
Par courrier du 19/10/2020, réceptionné le 21/10/2020, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E].
Par courrier en date du 14/12/2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation, considérant que la condition tenant à la durée d’exposition au risque n’était pas remplie.
En sa séance du 17/02/2022, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21/04/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2024.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer le recours de la société [5] recevable et bien fondé ;En conséquence,
Déclarer que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 28/10/2019, déclarée par M. [E] doit être déclarée inopposable à la société [5], les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse n’a pas informé l’employeur du changement de qualification de la pathologie déclarée et a pris en charge une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » alors que le certificat médical initial mentionnait une « tendinopathie de l’épaule droite ». Elle soutient que ce manquement lui fait grief dans la mesure où, si les deux pathologies sont prévues par le même tableau, leurs critères de reconnaissances diffèrent. Elle affirme que le fait que l’employeur ait bénéficié en temps utile de l’information prévue à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et qu’il ait eu accès aux pièces du dossier, en ce compris le colloque médico-administratif, est inopérant.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 05/05/2023, prie le tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle du 28/10/2019 déclarée par M. [E] telles que prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, sont remplies ;Dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] dans l’instruction du dossier de la maladie professionnelle du 28/10/2019 ;Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28/10/2019 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [5] ;En tout état de cause :
Débouter la société [5] de toutes ses demandes ;Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [5] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical n’étant pas assez précis, le médecin conseil a affiné le diagnostic, estimant que la pathologie dont souffrait M. [E] correspondait à une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », fondant son avis sur l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 20/02/2020 par le docteur [H].
La caisse expose par ailleurs que, lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle n’a jamais indiqué à l’employeur qu’elle instruisait une pathologie déterminée mais s’est contentée d’informer l’employeur de la réception des documents. Elle ajoute qu’il ressort de la fiche de colloque médico-administratif, à laquelle l’employeur a eu accès en temps utile, qu’elle a instruit l’ensemble du dossier au titre d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la désignation de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit 3 maladies susceptibles d’affecter l’épaule :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) ;Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ. 2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ. 2e 25 juin 2009, n° 08-15.155).
En revanche, il est de jurisprudence constante que le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré (v. par ex. CA Nancy, 22 mai 2024, RG n° 23/00657 ; CA Versailles, 14 décembre 2023, RG n° 22/02621 ; Civ. 2e, 23 juin 2022, n° 21-10.631, Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.455 ; Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; Civ. 2e., 21 janvier 2016, n° 14-28.90).
Au cas d’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 13/02/2020 par M. [E] mentionne une « tendinite épaule droite ».
Le certificat médical initial, établi le 29/10/2019, fait état d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite » dont la première constatation médicale est fixée à la date du 28/10/2019.
La fiche de colloque médico-administratif complétée le 26/06/2020 par le médecin conseil de la caisse mentionne le code syndrome 057AAM96E, indique que le libellé complet du syndrome est une « rupture partielle ou transfixiante épaule droite » et précise que l’examen complémentaire exigé par le tableau, qui a été réceptionné le 26/06/2020, est une « IRM épaule droite du 20/02/2020 du Dr [H] ».
La société [5] ne conteste pas que cette fiche figurait au dossier offert à sa consultation.
Elle ne conteste pas non plus qu’elle a été destinataire, en temps et en heure, de l’information exigée par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et qu’en vertu de ce même article, elle a pu accéder aux pièces du dossier et formuler ses observations.
Il sera en outre observé qu’aux termes du questionnaire employeur complété par la société [5] le 17/07/2020, il est expressément fait référence à une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
L’employeur ne pouvait ainsi se méprendre sur la désignation précise et définitive de la maladie litigieuse, laquelle lui avait été indiquée à plusieurs reprises au cours de l’instruction.
La caisse produit à titre superfétatoire deux reflets informatiques prouvant qu’une IRM a été réalisée et facturée à M. [E] le 20/02/2020 et que le numéro du prescripteur indiqué sur la facturation d’acte d’imagerie correspond au numéro ADELI du docteur [H].
La maladie déclarée par M. [E], qui correspondait donc à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, figurait bien au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il en résulte que la discordance entre le libellé de la maladie inscrit par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial celui mentionné dans la décision de prise en charge de la caisse du 19/10/2020 est sans conséquence sur l’opposabilité de cette dernière.
La caisse n’avait pas à informer particulièrement l’employeur de la précision de diagnostic opérée par son médecin conseil.
Elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information.
La société [5] ne conteste pas que les autres conditions médicales et administratives du tableau n° 57 sont remplies.
Le moyen tiré du non-respect de la condition relative à la durée d’exposition au risque qui a fondé la contestation de l’employeur devant la commission de recours amiable n’étant pas maintenu devant la présente juridiction, il doit être considéré comme abandonné.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [E] est donc parfaitement opposable à la société [5].
Dans ces conditions, elle sera déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [5] de son recours,
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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