TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 21/00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00217 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JEQO
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF DE BRETAGNE
C/
[M] [I]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [Y], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : M. Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Michel COLLET, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 septembre 2024 et prorogé au 18 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23/04/2015, Mme [M] [I], née [U], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une opposition à la contrainte émise par la caisse du Régime Social des Indépendants – Pays de la Loire contentieux ouest – le 09/04/2015 pour un montant de 11 779 € au titre de cotisations et contributions dues pour la période de régularisation 2008, de régularisation 2009 et du deuxième trimestre 2009, et signifiée par acte d’huissier de justice en date du 15/04/2015.
Suivant jugement du 31/05/2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé la radiation de l’affaire et dit que celle-ci pourra être rétablie, sous réserve que la péremption de l’instance ne soit acquise, sur justification du dépôt au tribunal et de la communication entre les parties de conclusions et pièces mettant l’affaire en état d’être jugée.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12/08/2020, l’URSSAF de Bretagne, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants depuis le 01/01/2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, d’une demande de ré-enrôlement de la procédure et transmis des conclusions au fond.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions n° 2, visées par le greffe, auxquelles son représentant s’est expressément rapporté à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande de :
- déclarer l’opposition à la contrainte du 09/04/2015 infondée,
- valider la contrainte du 09/04/2015 pour le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les périodes de la régularisation 2008, du deuxième trimestre 2009 et de la régularisation 2009 pour un montant de 11 779 €, dont 11 162 € de cotisations et contributions sociales et 617 € de majorations de retard,
- condamner Mme [I] [M] au paiement de la somme de 11 779 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires dus jusqu’à parfait paiement,
- condamner Mme [I] [M] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,11 €,
- condamner Mme [I] [M] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes autres demandes émanant de Mme [I] [M].
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son conseil s’est expressément référé, Mme [I] [M] prie quant à elle le pôle social de :
- recevoir son opposition formée à l’encontre de la contrainte du 09/04/2015,
- juger nulle la mise en demeure réalisée par le RSI le 10/02/2011, en raison de son imprécision,
- juger nulle, en conséquence, la contrainte émise par le RSI le 09/04/2015,
- condamner l’URSSAF aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement forcé diligentée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Civ. 2e, 12 novembre 2020, n° 19-19.167 ; Soc., 24 novembre 1994, n° 92-20.508).
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-26 du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement (Civ. 2e, 2 avril 2015, n° 14-13.698 ; Civ. 2e, 26 mai 2016, n° 15-17.272 ; Civ. 2e, 6 juillet 2017, n° 16-17.699).
A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353). En conséquence, les modes de délivrance de la mise en demeure importent peu, et notamment la circonstance que l’accusé de réception ait ou n’ait pas été signé par le destinataire ou son représentant conformément à l’article 670 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’URSSAF de Bretagne justifie que la caisse RSI a délivré une mise en demeure le 10/02/2011 suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception, dûment réceptionné et signé le 22/02/2011.
Cette mise en demeure, qui mentionne expressément l’obligation de procéder au règlement dans le délai d’un mois, précise :
-le motif : vous êtes mis en demeure de régler (…) la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
-la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations : cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité commerçant, retraite de base, retraite complémentaire commerçant, allocations familiales, CSG/CRDS ;
- la période à laquelle elles se rapportent : régularisation 2008, deuxième trimestre 2009, régularisation 2009,
- le montant des sommes réclamées ventilées par nature et par période, pour un total de 20 869 €.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], les informations contenues dans la mise en demeure lui permettent de connaître de manière complète la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il s’ensuit que la mise en demeure, laquelle est régulière, n’encourt donc aucune nullité de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur la régularité de la contrainte :
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, la contrainte litigieuse porte recouvrement d’une somme totale de 11 779€ et vise la mise en demeure du 10/02/2011.
S’il est exact que le n° de mise en demeure mentionné dans la contrainte ne correspond pas à l’un des numéros cités dans le courrier de mise en demeure, cette erreur n’affecte pour autant pas la validité de la contrainte dès lors que la référence à la date du 10/02/2011 suffit pour permettre à Mme [I] de comprendre l’étendue de son obligation, étant observé qu’il n’est pas allégué ni même justifié de la délivrance d’autres mises en demeure au cours de la même période.
En effet, les périodes et les montants visés dans la contrainte litigieuse correspondent parfaitement à ceux détaillés dans la mise en demeure préalable du 10/02/2011, à savoir :
- régularisation 2008, deuxième trimestre 2009 et régularisation 2009,
- 19 799 € au titre des cotisations et contributions et 1070 € au titre des majorations de retard.
C’est donc de manière parfaitement erronée que Mme [I] soutient qu’il existe de nombreuses différences, incohérences et imprécisions entre ces deux actes.
La circonstance suivant laquelle la somme totale mise en recouvrement est inférieure comme étant de 11 779 € résulte de de la prise en compte de versements et déductions intervenus depuis la mise en demeure pour des montants respectifs de 60 € et 9030 €, ce qui est explicité au sein de la contrainte.
Les dispositions invoquées par Mme [I] tenant à l’obligation de préciser la date des versements effectués sont inapplicables en l’espèce dès lors qu’elles concernent le contentieux des indus de professionnels ou établissements de santé et plus précisément les dates des versements indus dont il est réclamé remboursement par l’organisme.
Les périodes visées sont par ailleurs parfaitement claires, les appels de cotisations étant effectués à titre provisionnel par trimestre, puis, une fois le revenu d’activité annuel définitivement connu, une régularisation intervient l’année N +1.
Il n’est nullement exigé par les dispositions législatives ou réglementaires que l’organisme détaille plus avant les calculs afférents aux sommes réclamées.
Ce faisant, la contrainte critiquée est régulière et Mme [I] sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L .131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations, que :
- les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
- les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
- les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Au cas présent, Mme [I] soutient qu’elle n’est pas redevable de cotisations au titre du deuxième trimestre 2009 dès lors qu’elle a cessé son activité indépendante à compter du 01/03/2009, date à laquelle elle a réintégré ses fonctions auprès de la [6].
S’il est exact qu’elle a informé le régime d’assurance-maladie du RSI de la réintégration de son activité auprès de la [6] de sorte qu’un changement de caisse maladie et de carte vitale puisse être effectué à compter du 01/03/2009, il n’en demeure pas moins qu’elle démontre avoir procédé à la radiation de son affiliation auprès de l’organisme dès le 01/03/2009.
Au contraire, elle justifie (pièce n°6) avoir été affiliée au régime de retraite de base et complémentaire des commerçants et industriels du RSI du 01/03/2008 au 15/04/2009.
Dès lors, le RSI, aux droits duquel vient désormais l’URSSAF de Bretagne, était fondé à assujettir Mme [I] à cotisations jusqu’à cette date.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF détaille le calcul des cotisations et contributions réclamées en précisant les assiettes retenues et les taux de cotisation par année et nature, calculs à l’encontre desquels Mme [I] n’oppose aucune critique, notamment quant aux taux appliqués et aux assiettes retenues.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de son opposition et de faire droit aux demandes de paiement de l’URSSAF de Bretagne.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] [I], partie perdante, aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte litigieuse, lesquels s’élèvent à 74,11 €.
La situation économique des parties et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de débouter l’URSSAF de Bretagne de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Mme [M] [I] de son opposition à la contrainte émise par la caisse du Régime Social des Indépendants – Pays de la Loire contentieux ouest – le 09/04/2015 pour un montant de 11 779 € au titre de cotisations et contributions dues pour la période de régularisation 2008, de régularisation 2009 et du deuxième trimestre 2009, et signifiée par acte d’huissier de justice en date du 15/04/2015,
Condamne Mme [M] [I] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales de Bretagne la somme de 11 779 €, et Dit que cette condamnation se substitue à la contrainte susvisée,
Déboute l’URSSAF de Bretagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [I] aux dépens de l’instance, outre les frais de signification des contraintes de 144,96 €,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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