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TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 23/00633


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00633
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673f8a7bd88ba22ff74fab2c

Texte de la décision

8,659 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00633 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPAN

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [6] [Localité 4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [6] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL DE MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [H], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LOAUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [P] [X], salarié de la société [6] [Localité 4] en qualité d’opérateur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 18/10/2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 26/10/2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Lors de son activité professionnelle d’agent de production
Nature de l’accident : Il se serait fait mal au dos en manipulant un poussoir ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 17/01/2023.
Par courrier daté du 28/02/2023, la société [6] [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20/06/2023, la société [6] [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2023.
La société [6] [Localité 4], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions du 16/06/2023, demande au tribunal de déclarer dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [P] [X] le 18/10/2022 inopposable à la société [6] [Localité 4].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur de la mise en œuvre préalable d’une instruction et des délais dans lesquels il pouvait avoir accès aux pièces du dossier.

En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 07/02/2023, prie le tribunal de bien vouloir prendre acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur la demande de la société [6] [Localité 4] de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 18/10/2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Au cas d’espèce, la société [6] [Localité 4] se prévaut du non-respect du contradictoire et de l’obligation d’information pesant sur l’organisme en cas de mise en œuvre d’une instruction, notamment quant aux délais d’accès à la consultation des pièces du dossier.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine précise au terme de ses écritures qu’elle « n’est effectivement pas en mesure de rapporter la preuve qu’elle aurait transmis à la société [6] un questionnaire dans le cadre de l’instruction de l’accident déclaré par M. [P] [X] ».
Il résulte de ces énonciations que, nonobstant l’absence de réserves motivées formulées par la société, l’organisme reconnaît avoir diligenté des investigations dans le cadre de l’instruction de cet accident du travail, de sorte qu’elle était tenue d’adresser à l’employeur un questionnaire et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle celui-ci pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
Faute pour la CPAM de rapporter la preuve qu’elle a effectivement respecté cette obligation d’information, par tout moyen conférant date certaine, il doit être considéré qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité formée par la société.

Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉCLARE inopposable à la société [6] [Localité 4] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine de prise en charge de l’accident du travail de M. [E] [P] [X] en date du 18/10/2022,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

La Greffière La Présidente

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