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TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 22/00637


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Date
18/10/2024
Numéro
22/00637
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673f8a7bd88ba22ff74fab2f

Texte de la décision

18,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00637 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4RL

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[S] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, Société [8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [B], suivant pouvoir

Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 puis prorogé pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20/05/2016, M. [S] [X], salarié de la société [8] (anciennement [6]) depuis le 5/07/2010 en qualité d’administrateur système, a transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel et mentionnant une première constatation médicale à la date du 25/02/2015.
Le certificat médical initial établi le 30/03/2016, faisant état d’une première constatation au 23/03/2016, mentionne : « syndrome anxio dépressif rebelle suite à un harcèlement professionnel ».
Après avoir diligenté une enquête administrative et avis favorable en date du 18/12/2007 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 02/01/2018.
L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé à la date du 10/11/2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué compte tenu de la persistance d’un stress post-traumatique entraînant des adaptations professionnelles et sociales, suivant notification du 29/01/2019.
Le 16/10/2019, M. [X] a sollicité de la CPAM la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 14/11/2019.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22/11/2019, M. [X] a saisi le pôle social de céans d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après radiation ordonnée le 14/03/2022, l’instance a été reprise le 04/07/2022.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions n°3 que son conseil a soutenues et développées à l’audience, M. [X] demande de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la société SAS [8],
- constater que la société ne conteste pas le caractère professionnel de sa maladie,
- dire n’y avoir lieu à désignation d’un nouveau CRRMP,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime à compter du 26/05/2015 déclarée le 30/03/2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] (anciennement dénommée [6]),
- allouer à M. [X] la majoration de la rente à son taux plein,
- dire et juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
- dire et juger qu’il incombera à la CPAM de faire l’avance de la majoration de la rente en application de l’article L. 452–2, sans réserve de la recevabilité de son action récursoire à l’encontre de l’employeur,
- ordonner une expertise médicale ainsi un tel praticien qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins d’évaluation de ses postes de préjudice,
- lui allouer une somme de 30 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
- condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à faire l’avance de la provision en application de l’article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, sans réserve de son recours à l’encontre de l’employeur,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la SAS [8] prie le pôle social de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
- rejeter la demande de désignation d’un nouveau CRRMP,
à titre principal,
- dire et juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de M. [X],
- en conséquence, débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
- lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la majoration de la rente allouée à M. [X] par la CPAM,
- lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal quant à la nécessité de recourir à une mesure d’expertise médicale judiciaire,
- débouter M. [X] de sa demande de provision,
- débouter la CPAM de sa demande de condamnation à lui rembourser l’ensemble des indemnités dont elle serait amenée à verser au titre des préjudices personnels de M. [X],
- dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives visées par le greffe, que son représentant a partiellement reprises et complétées oralement à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
A TITRE LIMINAIRE
- ACTER que la Caisse entend désormais abandonner sa demande de sursis à statuer ainsi que sa demande tendant à voir ordonner la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, autre que celui de la région Bretagne

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [9]
-DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale
-DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de la majoration de la rente, de la provision ainsi que sur l’opportunité de l’expertise médicale sollicitée.
-LIMITER le cas échéant la mission de l’expert, la date de consolidation au 1er octobre 2021 étant acquise:
Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
Les souffrances physiques et morales ;
Le préjudice esthétique ;
Le préjudice d’agrément ;
Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles;

Aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
Le déficit fonctionnel temporaire ;
Les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent; Les besoins en aide humaine ;
Le préjudice sexuel ;
Les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule.
-DECLARER que la Caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
-CONDAMNER la société à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue, à savoir :
o La majoration de la rente dans la limite du taux qui sera déclaré définitivement opposable à l’employeur;
o La provision accordée à la victime ;
o Les frais d’expertise ;
o Les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime.
-CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Il doit être relevé tout d’abord que la CPAM abandonne sa demande initiale de sursis à statuer et la société [8] abandonne également sa demande tendant à la contestation du caractère professionnel de la maladie prise en charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de désignation d’un autre CRRMP.
Dès lors, le litige ne porte plus que sur la question de l’éventuelle faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du contrat de travail l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, en tenant compte du changement des circonstances, puisqu'il doit améliorer les situations existantes.
L'article L 4121-2 du même code précise que les principes généraux de prévention doivent éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'être humain, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état de l'évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l'influence des facteurs ambiants, les risques liés au harcèlement moral ainsi qu'aux agissements sexistes, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu'elle n'est pas présumée, incombe au salarié qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
En l’espèce, M. [X] fait valoir qu’il a été envoyé en mission au Soudan du 2/01/2015 au 16/01/2015, période durant laquelle les menaces d’attentats terroristes et d’attaques étaient importantes à l’égard des ressortissants français en raison des attaques terroristes commises contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7/01/2015 et la publication consécutive le 14/01/2015 de caricatures du prophète Mahomet et durant laquelle il a été pris violemment à partie par des manifestants soudanais le 15/01/2015. Il expose avoir développé une dépression et s’être vu prescrire un traitement à compter du 25/02/2015 à la suite de cet épisode. Il considère que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait en l’envoyant dans un pays tel que le Soudan alors qu’il s’agissait d’un pays notoirement à risques, en situation de guerre civile, et pour lequel les ambassades européennes recommandaient la plus grande prudence. Il ajoute que la société n’a pris aucune mesure de nature à assurer sa sécurité et alors même qu’il avait sollicité la mise en œuvre de mesures de sécurité à son égard. Il se prévaut d’une décision du conseil des prud’hommes ayant reconnu le manquement de l’employeur.
La société réplique qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et que la situation au Soudan était totalement imprévisible du fait de la survenance des événements contre Charlie Hebdo le 7/01/2015 et des manifestations anti-occidentaux intervenues le 15/01/2025, date du retour prévu de M. [X], soit postérieurement à l’organisation de sa mission. Elle ajoute que la matérialité des faits invoqués par le salarié n’est rapportée par aucun élément, et ce d’autant qu’elle n’en a eu connaissance que plusieurs mois après, en juin 2015, et que n’est pas établie l’existence d’un lien entre son arrêt de travail de février 2015 et l’incident allégué, aucune déclaration d’accident du travail n’ayant par ailleurs été effectuée. Enfin, elle soutient qu’elle respecte les recommandations sécuritaires diffusées par le ministère des affaires étrangères
Il ressort des éléments versés à la procédure que M. [X] a déclaré le 20/05/2016 une maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif réactionnel. Le certificat médical initial dressé le 30/03/2016 fait état d’un syndrome anxio-dépressif rebelle suite à un harcèlement professionnel.
Après enquête administrative et avis favorable du CRRMP, la maladie déclarée a fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM à la date du 30/03/2016.
De l’enquête, il ressort que M. [X] expose avoir rencontré des premières difficultés à compter du mois de décembre 2011 en raison d’une surcharge de travail très importante sans réelle revalorisation ou reconnaissance de son implication, de sorte qu’en fin d’année 2014, dans un contexte de réorganisation interne, il ne supportait plus ses conditions de travail dégradées et obérées par une ambiance de tension permanente. Il indique avoir été très choqué à la suite d’une tentative d’agression contre sa personne le 15/01/2015 survenue au Soudan alors qu’il était en déplacement professionnel et avoir mal vécu la réorganisation opérée à son retour consistant en une rétrogradation technique et un changement dans le libellé de sa fonction et relate avoir commencé à s’enfoncer dans la dépression à compter de cette période.
Pour soutenir la faute inexcusable de son employeur, il axe exclusivement ses développements sur le manquement à son obligation de sécurité et l’absence de mesures prises lors de son voyage au Soudan, ce qui a conduit à son agression survenue le 15/01/2015.
Pour autant, il ne produit aucun élément de nature à étayer et corroborer ses affirmations quant à la réalité de l’agression qu’il dit avoir subie le 15/01 et ce d’autant qu’il ne démontre pas avoir tenu informé son employeur, celui-ci justifiant n’avoir été avisé que par courriel de son supérieur en juin 2015, pas plus qu’il ne rapporte avoir immédiatement contacté les services de l’ambassade ni même un médecin pour faire constater son choc traumatique.
D’autre part, il ressort de la chronologie que l’incident allégué est intervenu le 15/01/2015, veille du retour en France prévu de M. [X], dans un contexte de manifestations anti-occidentaux consécutives aux attentats perpétrés contre la rédaction de Charlie Hebdo le 7/01/2015 et aux publications de caricatures du prophète dans la presse le 14/01/2015.
La société ne pouvait avoir conscience du danger auquel était ainsi exposé M. [X] avant la survenance de ces événements imprévisibles et les appels à manifestation effectués pour le vendredi 16/01/2015 dans certains pays d’Afrique.
A ce titre, les documents publiés par les ambassades appelant à la vigilance et déconseillant les voyages non essentiels dans plusieurs régions du Soudan communiqués aux débats par M. [X] sont tous postérieurs aux événements précités et ne sauraient venir ainsi caractériser la conscience du danger que devait avoir la société [8].
Enfin, il doit être souligné que M. [X] ne caractérise pas l’existence d’un lien de causalité entre le manquement allégué et la maladie prise en charge par la CPAM alors que celle-ci s’est révélée de manière progressive en lien avec des faits allégués de harcèlement, de dégradation de ses conditions de travail et d’absence de valorisation.
La seule circonstance que le conseil de prud’hommes ait reconnu un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité en s’abstenant notamment de remettre à son salarié un ordre de mission conforme aux dispositions conventionnelles ainsi que des instructions appropriées, est insuffisant en soi à caractériser l’existence d‘une faute inexcusable de son employeur, la preuve d’une telle faute incombant au salarié.

En conséquence, il se déduit de l’ensemble que M. [X] échoue à caractériser l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, de sorte qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :
M. [X] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera écartée.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande tendant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8],

REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

La Greffière La Présidente

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