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TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 22/00170


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Date
18/10/2024
Numéro
22/00170
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673f8a7fd88ba22ff74fabbd

Texte de la décision

19,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 22/00170 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVUI

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [M], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [W] [F] [U], salariée de la société [5] depuis le 17/05/2010 en qualité de préparatrice en pharmacie, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 08/10/2015, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 09/10/2015 :
« En soulevant un carton de produits pharmaceutiques, l’agent a ressenti une douleur au niveau du bas du dos »
Le certificat médical initial, établi le 09/10/2015, fait état d’un « lumbago aigu ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle suivant notification du 19/10/2015.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 31/03/2017 et une incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribuée, compte tenu de la « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis dorsolombaire avec signe de névrite périphérique droite ».
Par courrier daté du 05/10/2021, la société [5] a, par le truchement de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [F] [U].
En sa séance du 04/01/2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 08/10/2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 01/03/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07/06/2023.

La société [5], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;Avant-dire droit :
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médicale de Mme [F] [U] par la CPAM et/ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de Mme [F] [U],Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [F] [U],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 08/10/2015,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 08/10/2015 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si l’accident du 08/10/2015 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [F] [U] directement et uniquement imputable à l’accident du 08/10/2015 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la société [5] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;Ordonner, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [F] [U] par la CPAM au docteur [B], médecin consultant de la société [5], demeurant [Adresse 4] et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [5].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’il y a lieu de s’étonner de ce que la lésion initiale, qui consistait en un simple lumbago, n’a pas nécessité de transport aux urgences ou d’hospitalisation et n’a justifié qu’un arrêt initial de 7 jours, ait pu découler sur plus de 15 mois d’arrêts de travail. Elle ajoute que Mme [F] [U] n’a consulté aucun spécialiste et que les prolongations ont été renouvelées à chaque fois pour de courtes périodes. Observant que selon le barème Ameli une lombalgie se résorbe en une durée comprise entre 5 et 45 jours, elle se prévaut de l’avis de son médecin, lequel émet des doutes importants sur le lien de causalité entre les arrêts et la lésion initiale. Elle précise que le docteur [B] relève que la cinétique accidentelle est faible et ne peut entraîner une atteinte anatomique lombaire, que la salariée n’a bénéficié que d’un arrêt de travail initial de 6 jours, que le scanner réalisé par la salariée met en évidence un tableau dégénératif lombaire et une hernie discale L4-L5, de sorte que la date de consolidation doit être fixée au 26/11/2015, date de mise en avant de l’état pathologique antérieur.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 07/05/2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Confirmer que les soins et arrêts prescrits à Mme [F] [U] dans les suites de son accident du travail du 08/10/2015, sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;Déclarer que les soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [F] [U] du 08/10/2015 au 31/03/2017 consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 08/10/2015, sont opposables à la société [5] ;Rejeter la demande d’expertise ;Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [5] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que Mme [F] [U] a bénéficié d’arrêts de travail continus du 08/10/2015, date du certificat médical initial, jusqu’au 30/03/2017, date de consolidation de son état de santé, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Elle estime que la longueur excessive des arrêts de travail ne constitue pas à elle seule un moyen de nature à renverser la présomption et que l’employeur n’a pas à être destinataire des certificats médicaux de prolongation dès lors que ceux-ci ont été régulièrement transmis au médecin mandaté par l’employeur comme cela a été le cas en l’espèce. Elle expose en outre qu’à trois reprises, les médecins conseils de la caisse se sont prononcés en faveur de l’imputabilité des prolongations d’arrêts successives à l’accident du travail du 08/10/2015.
Elle ajoute que la requérante se borne à reprendre les arguments exposés devant la CMRA, laquelle a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts litigieux à l’accident du travail de Mme [F] [U]. La caisse soutient enfin que l’employeur ne fait état d’aucun élément probant démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, étant précisé que l’aggravation ou la révélation d’un état de santé antérieur doivent être prises en charge.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Mme [F] [U] du 08/10/2015 a été reconnu par la caisse suivant notification en date du 18/10/2015.
La société [5] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial du 09/10/2015, qui fait état d’un « lumbago aigu », prescrit à Mme [F] [U] un arrêt de travail jusqu’au 15/10/2015.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 31/03/2017.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Elle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, étant à ce titre rappelé que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
En tout état de cause, le médecin de l’employeur, qui a reçu copie de l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles, a expressément indiqué dans son rapport médical d’évaluation sur pièces que Mme [F] [U] « a bénéficié d’un arrêt de travail en continu du 09/10/2015 au moins jusqu’au 06/06/2017 ».
La société [5] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Elle produit à ce titre un rapport médical d’évaluation sur pièces rédigé le 07/12/2021 par son médecin, le docteur [Y] [B], aux termes duquel :
« Mme [F] [U], âgée de 50 ans lors des faits, sans antécédent décrit, est victime d’un AT le 08/10/2015 responsable d’un lumbago. Dans les suites est apparu un tableau de sciatique droite, il est mis en évidence au scanner du 26/11/2015 une atteinte dégénérative lombaire et une hernie discale L4-L5 gauche.
Elle a bénéficié d’un traitement par corset, puis d’une prise en charge rééducative en hospitalisation, puis en centre anti-douleur. Elle est consolidée au 31/03/2017 avec séquelles.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
Le mécanisme accidentel est de faible cinétique. En effet, il ne s’agit simplement que d’un effort de soulèvement, geste habituellement effectué par la salariée et qui ne peut en aucun cas médicalement entraîner de pathologie d’atteinte anatomique lombaire grave.Les lésions initiales sont bénignes puisqu’elles ne sont étiquetées que lumbago aigu (pathologie simple) et n’ont bénéficié que d’un arrêt de travail de 6 jours.Dans les suites apparaît un tableau de sciatique droite qui persiste. Elle a bénéficié d’un bilan d’imagerie qui met en évidence un tableau dégénératif lombaire et une hernie discale L4-L5. Je rappellerai que le mécanisme accidentel ne peut entraîner d’atteinte lombaire de ce type et notamment discale. Il s’agit là d’un état pathologique antérieur dégénératif.Cet état pathologique évolue pour son propre compte, n’est pas d’origine traumatique, n’est pas imputable à l’AT et justifie à lui seul la suite des évènements. En effet, les traitements mis en place, et notamment le corset suivi de la prise en charge rééducative, sont en lien avec cet état dégénératif rachidien et notamment la hernie discale L4-L5.Par ailleurs, le problème de lombosciatique droite n’a pas été instruit comme nouvelle lésion par la CPAM.Dans ce contexte, l’AT du 08/10/2015 n’est responsable que d’un simple lumbago. Cette atteinte évolue habituellement sur un mois.
Il existe un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte, n’est pas d’origine traumatique, n’est pas imputable à l’AT qui nous intéresse et justifie à lui seul la suite de la prise en charge et notamment thérapeutique.
La date de consolidation doit donc être fixée au 26/11/2015, date de mise en avant de cet état antérieur. »
D’emblée, il convient de rappeler que :
de simples doutes fondés sur la disproportion entre la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à renverser la présomption ;les barèmes et recommandations publiés par l’assurance maladie concernant la durée moyenne d’incapacité de travail temporaire de certaines pathologies et lésions sont abstraites et ne sauraient se substituer à une analyse concrète et individualisée de la situation médicale du patient ; elles sont en outre purement indicatives et ne constituent en aucun cas des limites impératives à la durée d’incapacité résultant des lésions concernées au-delà desquelles les soins et arrêts ne peuvent plus bénéficier de la présomption d’imputabilité ; la circonstance que l’arrêt de travail initial n’ait duré que quelques jours ou que les arrêts de travail postérieurs n’aient été prolongés que pour de courtes périodes est impropre à démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;l’observation selon laquelle le mécanisme lésionnel était de faible cinétique est inopérante, tant dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de l’accident que dans celui de l’opposabilité des soins et arrêts, la durée de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident n’étant pas limitée en fonction de la gravité de ce dernier ;le fait que l’assurée n’ait pas consulté de médecin spécialisé dans le type d’affection dont elle était atteinte ou qu’elle n’ait pas été transportée aux urgences, hospitalisée ou opérée est sans effet sur la présomption d’imputabilité, qui continue à s’appliquer, de telles circonstance ne constituant pas des conditions légales ou réglementaires de la prise en charge ou de son maintien. Le docteur [B] cite lui-même les mentions du rapport du médecin conseil de la caisse, le docteur [S], dont il résulte en substance que, dans les jours qui ont suivi la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont Mme [F] [U] a été victime, une sciatique droite est apparue, puis des phénomènes dégénératifs mineurs et une hernie discale en L4-L5 ont été révélés par un scanner du 26/11/2015. Un traitement médical a été prescrit à l’assurée (port d’un corset pendant 5 mois) et, celui-ci s’étant révélé inefficace, Mme [F] [U] a été orientée vers une prise en charge rééducative (hospitalisation en rééducation du 29/08/2016 au 14/10/2016 puis prise en charge en centre de traitement de la douleur à compter de janvier 2017).
Force est ainsi de constater que le lumbago aigu initialement mentionné a dégénéré en lombosciatique et a permis de révéler l’existence de phénomènes dégénératifs et d’une hernie discale en L4-L5.
A ce titre, il est expressément rappelé que la présomption d’imputabilité s’applique non seulement aux lésions initiales mais aussi à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
La société [5] ne démontre aucunement que ces lésions, révélées dans les suites de l’accident, étaient symptomatiques avant le 08/10/2015.

Rien n’indique que l’évolution clinique atypique et longue de Mme [F] [U] était en lien quelconque avec une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec l’accident.
La société [5] n’établit donc pas que les arrêts de travail postérieurs au 26/11/2015 sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Elle ne rapporte pas non plus un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de son recours et l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assurée dans les suites de son accident du travail du 08/10/2015 jusqu’à la consolidation de son état de santé du 31/03/2017 seront déclarés opposables à l’employeur.

Sur les dépens :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE la société [5] de son recours,

DECLARE opposables à la société [5] tous les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] [F] [U] dans les suites de son accident du travail du 08/10/2015 jusqu’à la consolidation de son état de santé du 31/03/2017,

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

La Greffière La Présiden

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