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TJ Nantes, 20 nov. 2024, RG 24/04758


Vérifier : TJ Nantes, 20 nov. 2024, RG 24/04758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/04758
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
673f9742c74c14eb6072b7e3

Texte de la décision

3,316 caractères

SG

LE 20 NOVEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 24/04758 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK6N

S.D.C. LE [Adresse 1]

C/

S.C.I. [Y] (RCS St Brieuc N°435368782)

Requête en rectification d’erreur matérielle

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES APCHER - 336

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Audience du 20 novembre 2024 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.

Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.D.C. LE [Adresse 1], domiciliée : chez Cabinet Jean-Michel LEFEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE. D’UNE PART

ET :

S.C.I. [Y] (RCS St Brieuc N°435368782), domiciliée : chez Mr [Y] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]

DEFENDERESSE. D’AUTRE PART


Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Vu le jugement rendu le 15 octobre 2024 (RG 24/01895) entre le Syndicat de Copropriété de l’immeuble dénommé LE [Adresse 1] et la S.C.I. [Y] ;

Vu la requête en date du 16 octobre 2024 présentée par le Syndicat de Copropriété de l’immeuble dénommé LE [Adresse 1] demandant la rectification du jugement afin de modifier les deux dates mentionnées dans le dispositif : “14 mai 2024” et “24 mai 2024" aux lieu et place de “14 mai 2014” et “24 mai 2014" ;

Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 17 octobre 2024 ;

Attendu que l’erreur commise est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

- Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANTES le 15 octobre 2024 (RG n° 24/01895) en ce sens que les deux dates mentionnées dans le dispositif : “14 mai 2014” et “24 mai 2014" seront remplacées par : “14 mai 2024” et “24 mai 2024" ;

- Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

- Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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