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TJ Nanterre, 21 nov. 2024, RG 23/00174


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Date
21/11/2024
Numéro
23/00174
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
673f999bc74c14eb6072c7aa

Texte de la décision

6,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00174 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56A

AFFAIRE

LE COMPTABLE PUBLIC RRESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES “JARDINS DE L, ZAC L’ ILE” [Adresse 14]; [Adresse 3] représenté par son SYNDIC SECRI GESTION SAS, S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[M] [J] épouse [Y], [R] [Y] époux [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

CRÉANCIERS INSCRITS :

LE COMPTABLE PUBLIC RRESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]

représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES “JARDINS DE L, [Adresse 14]; [Adresse 3] représenté par son SYNDIC SECRI GESTION SAS
[Adresse 4]
[Localité 12]

représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDEURS :

Madame [M] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (MAROC) (99)
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN391

Monsieur [R] [Y] époux [J]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 11]

non comparant

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations délivrées le 11 décembre 2023 par la SA CREDIT LOGEMENT à Madame [M] [J] épouse [Y] et du 13 octobre 2023 pour Monsieur [R] [Y] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 14 décembre 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 14], au [Adresse 3], cadastré section BX n° [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 2] » pour 31a 59ca, lot 322 et 483 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 17 octobre 2024 en ce tribunal ;

A l’audience du 17 octobre 2024, les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS ET DECISION :

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

Par jugement en date du 20 juin 2024, les débiteurs ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 360 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 17 octobre 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.

A l’audience de rappel, seule madame [J] était représentée et elle n’a pas justifié de la réalisation dans le délai de ladite vente.

La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution d'ordonner la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

VU le jugement d'orientation en date du 20 juin 2024 ;

CONSTATE que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;

ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;

DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le :

Jeudi 20 mars 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE

DIT qu'en vue de cette vente, la SARL LEROI & Associés, commissaires de justice à [Localité 16] pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;

DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;

RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 3141,16 euros ;

DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Maître Séverine RICATEAU ce toque
Maître Aurélia CORDANI ccc toque

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