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TJ Metz, 21 nov. 2024, RG 19/00568


Vérifier : TJ Metz, 21 nov. 2024, RG 19/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
19/00568
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
Autre
Id
673faa03cf657bf834ec8dbb

Texte de la décision

125,993 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n° 24/776

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2019/00568
N° Portalis DBZJ-W-B7D-HYQP

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413
et par Maître David DANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1484,

DÉFENDERESSE :

LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banques populaires à capital variable, venant aux droits de la Banque Populaire d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C401, et par Maître Marie-Eve MANGOLD-REBOH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER,
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Aux termes d’une offre de prêt immobilier en devises du 6 juin 2005, réceptionnée par Monsieur [I] le 7 juin 2005 et acceptée par celui-ci le 18 juin 2005, la BANQUE POPULAIRE a accepté de lui accorder,

- un prêt immobilier in fine n°09006053 d’un montant de 328.700 CHF correspondant à la contre-valeur de 212.100 € stipulé remboursable en 180 mois et au taux de 2,2600 %,

- un prêt immobilier amortissable n°09006054 d’un montant de 250.600 CHF correspondant à la contre-valeur de 161.700 €, stipulé remboursable en 204 mois au taux de 2,2600 %.

Ces deux prêts étaient destinés à financer, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, l’achat et l’aménagement d’un appartement ancien destiné à la location situé [Adresse 6].

Lors de la mise à disposition des fonds, la banque devait convertir le prêt en euros. Cette opération a permis d'obtenir les fonds nécessaires pour le paiement de l'acquisition immobilière, qui ont ensuite été versés au notaire pour une vente qui s'est réalisée par acte authentique le 12 octobre 2005.

La dette de remboursement étant libellée en francs suisses et le cours de cette monnaie ayant évolué au détriment de l'euro, la contre-valeur en euros de l'échéance de chacun des prêts devait évoluer à la hausse.

En considération d'une perte de change, et partant d'un préjudice financier, qu'il dit avoir subi, M. [I] n'était plus en mesure de régler à compter du mois de décembre 2017 le prêt n°09006054 de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 18 avril 2018.

A la suite du rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [I], le paiement a permis de solder la créance de la BANQUE POPULAIRE en ce qui concerne le prêt n°09006054.

M. [I] reste débiteur au titre du seul prêt in fine n°09006053.

Estimant n'avoir pas été suffisamment informé à la date de conclusion de chaque prêt le 18 juin 2005 sur le fonctionnement concret du mécanisme financier sous-tendant le crédit immobilier en francs suisses et faisant valoir qu'il n'avait pas pris une décision éclairée en raison du caractère obscur de certaines clauses, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer les conséquences économiques de son engagement, M. [I] a assigné la banque devant la présente juridiction.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d’huissier signifié le 22 février 2019 à la société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au greffe le 28 février 2019, M. [P] [I] a constitué avocat et l'a assignée par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, au visa des dispositions des articles 1103, 1343-3 et 2224 du Code civil, L. 341-1 à 16 du Code monétaire et financier, L. 533-4 du même code, 3-1-1 et suivants et 3-3-1 et suivants du Règlement général du Code monétaire et financier, et L. 132-5-1 du Code des assurances, de :
A titre liminaire,
-DIRE ET JUGER son action recevable ;
A titre principal,
-DIRE ET JUGER que le contrat de prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en date du 17 juin 2005 est un contrat de droit interne et l'oblige à rembourser les fonds en franc suisse ;
-DIRE ET JUGER que la monnaie de paiement est le franc suisse et non l'euro ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas avoir respecté les règles de bonne conduite à l'occasion du démarchage bancaire qu'elle a opéré auprès de lui dès lors que les obligations relatives à sa situation, à celle du démarcheur, ou encore la remise d'un écrit informatif, comprenant notamment une faculté de rétractation, font défaut en l'espèce ;
-DIRE ET JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à l'obligation d'information et l'a privé du droit de repentir ;
En conséquence,
-DIRE ET JUGER nul et de nul effet le contrat de prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par lui en date du 17 juin 2005 ;
-DIRE ET JUGER que son obligation de restitution ne porte que sur la quantum des euros perçus de la banque, à savoir, la somme de 378.034,45 euros ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE restituera les intérêts conventionnels perçus pendant la durée du prêt ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE restituera les primes d'assurance emprunteur perçues pendant la durée du prêt ;
-ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
-DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;
A titre subsidiaire,
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas de la communication d'une notice d'information complète et d'une simulation de la variation du cours EUR/CHF sur la durée du prêt ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas du respect de ses obligations en qualité de prestataire de services d'investissement ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas du respect de ses obligations en qualité d'intermédiaire dans la distribution d'une assurance-vie ;
En conséquence,
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation d'information à son égard ;
-CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui régler la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pas contracté le prêt litigieux ;
En tout état de cause,
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOUCHE en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Le conseil de M. [I] a déposé son mandat le 1er mars 2019 avec enregistrement au greffe le 04 mars 2019. Un nouvel avocat s'est constitué le 27 février 2019, l'acte ayant été enregistré au greffe le 28 février 2019.

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 11 mars 2019 puis le 12 mars 2019 (rectifiée).

La présente décision est contradictoire.

Par une ordonnance du 9 juin 2020 l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience de ce tribunal du 10 septembre 2020 et mise en délibéré au 12 novembre 2020.

A cette date, le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible d'appel immédiat, a :
-ORDONNE la réouverture des débats ;
-ORDONNE en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2020 ;
-INVITE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal à déposer ses conclusions en réplique pour l'audience de mise en état à laquelle l'affaire est renvoyée ;
-RENVOYE l'affaire à l'audience du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le mardi 15 décembre 2020 à 9 heures (Cabinet du Juge – mise en état silencieuse);
-RESERVE les frais et dépens.

Par une ordonnance rendue le 12 mai 2023, le Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d'appel indépendamment du jugement au fond, a :
-DECLARE sans objet l'incident de communication de pièces ;
-CONSTATE en outre que M. [I] a procédé à la communication en pièce n°4 du « Contrat d’assurance vie Fructi Sélection Vie Xl/225146 » de sorte que l'incident est devenu sans objet ;
-CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la SA coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE la somme de 1000 € au titre de article 700 du code de procédure civile ;
-REJETE la demande de M. [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mardi 5 septembre 2023 à 9 h 00 (Bureau de M. [F]) du tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la SA coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE ;
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024 pour être, à la demande des avocats, renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions N°6 notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [P] [I] demande au tribunal au visa du principe de l'interdiction des clauses de paiement en monnaie étrangère, de l’article L. 212-1 du code de la consommation, de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
A TITRE LIMINAIRE :

-JUGER recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt immobilier,
-JUGER recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives,
-JUGER recevable l’action en responsabilité au titre du manquement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son obligation d'information.
A TITRE PRINCIPAL :
-CONSTATER le caractère abusif de la clause de remboursement en devise, la clause de change en lien avec celle-ci « Conditions spécifiques des prêts multidevises», la clause « Conversion du prêt », la clause « Exécution du contrat », la clause « Remboursement par anticipation », la clause « Coût du crédit » et la « clause particulière » relative au placement destiné à rembourser la tranche in fine,
-CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputées des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé,
En conséquence,
-CONDAMNER M. [I] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit les sommes de 212 100 euros et 161700 euros,
-CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à restituer à M. [I] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre de la tranche du prêt in fine n°9006053 et de la tranche du prêt amortissable n°9006054,
-ORDONNER la compensation des créances réciproques,
-ORDONNER l'application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [I] les sommes de 118 147,67 euros et de 47 324,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt,
En tout état de cause :
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient :
- que, en sa qualité de consommation dès lors que les prêts ont été souscrits sans lien avec son activité professionnelle, il est fondé à se prévaloir de l'existence de plusieurs clauses abusives figurant dans les contrats de prêt ;
- que si la banque lui oppose la prescription, l'action tendant à la reconnaissance du caractère abusif d'une clause est imprescriptible comme cela ressort d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation ; que son action doit être déclarée recevable ;
- que s'agissant de l'action en restitution des sommes versées au titre du prêt, la cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée (CJUE 10 juin 2°021 n° C-776/19 à C-782/19 pts 39 et 40 BNP Personal Finance ; CJUE 9 septembre 2022 n° C-80/21 à C-82/21) pour en déduire que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé au jour de la conclusion du contrat, dans la mesure où le consommateur, placé dans une situation d'infériorité, pouvait ignorer le caractère abusif des clauses litigieuses ;
- que la Cour de cassation a jugé que le point de départ de la prescription de l'action en restitution devait être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass. Civ, 1ère, 12 juillet 2023 n°22-17.030 publication avec communiqué) ; que l'action est recevable ;
- que s'il est constant que la clause de remboursement en devise d'un prêt libellé en devise étrangère relevant de l'objet du contrat, ne peut être jugée abusive, tel n'est pas le cas si elle ni claire ni compréhensible ;
- qu'au regard de la jurisprudence dégagée par la CJUE (CJUE 10 juin 2021 VE c. BNP Paribas Personal Finance SA aff. C-609/19 ; CJUE 10 juin 2021 AV c. BNP Paribas Personal Finance SA aff. C-776 à 782 ; Ordonnance 24 mars 2022 C-82/20 AN et CN. c. BNP Paribas Personal Finance SA) et par les arrêts de la Première chambre de la Cour de cassation du 20 avril 2022, qui demandent au juge de se fonder sur l'exigence de transparence pour contrôler le caractère éventuellement abusif des clauses des prêts remboursables en francs suisses, il devra être retenu que la banque n'a pas en l'espèce fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte ;
- que certaines clauses du prêts qu'il cite en pages 43 à 46 de ses conclusions, auxquelles les parties sont priées à se reporter, sont abusives ;
- que faute d'information suffisante et exacte, l'emprunteur n'a pas été en mesure d'évaluer les pertes de change potentielles qu'il pouvait subir durant le prêt et notamment lors du remboursement de la totalité du capital de la tranche in fine le jour de l'échéance finale en cas de hausse du franc suisse face à l'euro ; que la clause relative à la conversion du prêt en euros comme relative au risque de change sont incompréhensibles ; qu'elles ne satisfont pas à l'exigence de transparence telle que définie par la Cour de Justice de l'Union Européenne depuis 2017 et de la Cour de cassation depuis septembre 2022 ; que le terme de surcoût financier ne correspond pas à la notion de perte de change qui se produit lorsque la valeur d'une devise baisse par rapport à une autre dans le contexte d'une opération de change ;
- que l'emprunteur n'a pas été informé par la banque que la couverture de risque de change pouvait entraîner des coûts supplémentaires significatifs sous la forme de prime ou frais associés aux contrats à terme à régler chaque trimestre et potentiellement sur une durée de 15 à 17 ans ; qu'il en de même sur les coûts associés à la couverture de change ;
- que les clauses incriminées étant obscures et la banque ayant eu la possibilité d'évaluer une perte de change potentielle, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle l'emprunteur percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte en lui communiquant les hypothèses défavorables, et en l'absence de simulation chiffrée sur le prêt en devises, il y aura lieu de déclarer non écrites la clause de remboursement en devises ainsi que la clause « conditions spécifiques des prêts multi devises », la clause coût total du crédit, la « clause particulière » et la clause « Conversion du prêt ».

M. [I] a fait valoir que l'absence de clarté de la clause est regardée par la jurisprudence comme suffisante à établir l'existence d'un déséquilibre significatif.

En conséquence, M. [I] a observé que tant la jurisprudence de la CJUE que celle de la Cour de cassation (Civ, 1ère 12 juillet 2023 n°22-17.030) l'autorisait à solliciter sa condamnation à restituer à la banque la contre-valeur en euros des sommes empruntées en devises aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt (contre-valeur en euros de la somme empruntée en francs suisses) tandis que la BANQUE POPULAIRE sera condamnée à lui restituer les amortissements, intérêts, commissions, primes d'assurance emprunteur perçues au titre du contrat de prêt composé de la tranche in fine n°9006054 et de la tranche amortissable n°9006053.

Subsidiairement, M. [I] soutient que la responsabilisé de la banque est engagée pour manquement à ses obligations pré-contractuelles.

A ce titre M. [I] fait valoir :
- que sa demande fondée sur l'obligation d'information est recevable et non prescrite dès lors que selon une jurisprudence constante le point de départ d'une telle action en responsabilité tendant à la réparation d'une perte de chance de ne pas contracter doit être fixé à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Cass. Civ, 1ère 1er mars 2023 n°21-20.260) ; que ce principe s'applique aux contrats de prêts conclus in fine ;
- qu'en l'espèce l'échéance finale du prêt in fine était fixée au 17 juin 2020 point de départ de l'action en responsabilité concernant le prêt n°09006053 ;
-que pour le prêt n°09006054, la date de déchéance du terme étant le 18 avril 2019, le délai de prescription a couru à compter des cette date ;
- que les demandes formées contre la banque sont recevables ;
- que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir d'information pour ne pas avoir informé son client de l'impact des variations de taux de change sur le montant des règlements en francs suisses notamment dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à monnaie de compte ;
- que compte tenu des risques importants encourus, il est fortement improbable que l'emprunteur ait accepté de conclure les deux prêts en francs suisses s'il avait été correctement informé par la banque ;
- que le préjudice subi est égal à une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être évaluée à une fraction inférieure à 95% ;
- que la banque doit être condamnée à lui régler les sommes de 118 147,67 euros et de 47 324,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt.

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à la suite d'une opération de fusion absorption demande au tribunal :
Sur la demande principale :
-DECLARER Monsieur [P] [I] prescrit dans ses allégations de nullité des prêts en devises en raison d’une violation du cours légal de la monnaie.
-DECLARER que les prêts en devises conclus par Monsieur [P] [I] ne sont pas nuis en raison d’une violation du cours légal de la monnaie ;
-DECLARER que les prêts en devises signés par Monsieur [P] [I] ne contiennent aucune clause abusive ;
-DECLARER Monsieur [P] [I] prescrit dans ses allégations de manquements de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à son obligation d’information ;
En tout état de cause :
-DECLARER Monsieur [P] [I] non fondé dans ses allégations de clauses abusives et de manquements de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à une obligation de conseil ainsi qu’à son obligation d’information ;
En conséquence :
-DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Subsidiairement :
-JUGER que les contrats de prêts en devises de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE peuvent subsister même amputés de certaines clauses qui seraient jugées abusives ;
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de 212.500 € et de 161.700€ augmentées du taux de 2,6 % applicable à la date des contrats subsidiairement du taux d’intérêt moyen dont il a bénéficié pendant toute la relation contractuelle et en tout état de cause du taux TCHF3 applicable à chaque échéance mensuelle en euros des prêts conformément aux stipulations contractuelles du prêt in fine n° 09006053 et du prêt amortissable n° 09006054 ;
A titre infiniment subsidiaire :
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt in fine n° 09006053 la somme de 212.500 € augmentée des intérêts au taux légal annuel en vigueur à compter du 18 juin 2005, date de sa signature de l’offre de prêts en devises, subsidiairement à compter du 12 octobre 2005, date de l’acte authentique de Maître [T], Notaire ;
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt amortissable n° 09006054, la somme de 161.700 € augmentées des intérêts au taux légal en vigueur calculé à la date de chaque échéance mensuelle des prêts et sur le montant en euros desdites échéances, le tout jusqu’au remboursement intégral de ce prêt ;
-ENJOINDRE à Monsieur [P] [I] de détailler le montant de l’intégralité des économies d’impôt qu’il a réalisées dans le cadre de l’opération financée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que le montant des loyers perçus et d’en justifier dont il doit être tenu compte pour apprécier les restitutions ;

En tout état de cause :
-DEBOUTER Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui restituer les cotisations et commissions perçues ainsi que les cotisations d’assurance prélevées au titre de chacun des deux prêts ;
-FIXER la perte de chance de Monsieur [P] [I], si un manquement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à une obligation de conseil et/ou à son obligation d’information devait être retenu, à un montant hautement symbolique qui ne peut être supérieur à 1.000 € ;
Pour le surplus :
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] en tous les frais et dépens de la procédure ;
Sur la demande reconventionnelle :
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 112.042,77 € augmentée des intérêts au taux de 0,75 % l’an à compter du 9 octobre 2019 sur les sommes de 90.673,54 € et de 19.661,18 € jusqu’à complet paiement ;
-DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et contestations.

En réplique, la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal soutient :
- que les prêts en devises proposés aux candidats emprunteurs sont parfaitement licites parce qu'ils n'imposent pas un règlement en devises (Cour d'appel Colmar arrêt du 07 février 2022 ; Tribunal judiciaire de STRASBOURG 15 avril 2021 ; Cour d'appel de NANCY 26 janvier 2017 n°15/02576) ; que ce n'est donc que si la BANQUE POPULAIRE avait refusé un paiement en euro de M. [I] que celui-ci serait recevable à critiquer la validité des prêts ; que la possibilité offerte à l'emprunteur de convertir à tout moment le prêt en CHF dans la devise en euro ou toute autre devise lui a été rappelée chaque année ;
- que s'agissant de prétendues clauses abusives, comme de l'action en responsabilité, il doit être tenu compte du but unique poursuivi par M. [I] à savoir le rôle et les prestations de la SARL MGA FINANCE, son conseil financier en gestion de patrimoine spécialisé dans le domaine, le fait que c'est cette dernière société qui a proposé les prêts en devises litigieux et établi les offres ; que M. [I] a été parfaitement informé de la possibilité pour lui de convertir en euros lesdits prêts alors qu'il n'a pas fait usage de cette faculté pour pouvoir bénéficier d'un taux d'intérêt plus bas que les prêts en euros ; que M. [I], sauf des allégations erronées et des changements de « versions » transparaissant à la lecture de ses différents jeux de conclusions, n'a donc pu méconnaître qu'il avait été expressément informé dès l'origine qu'il ne procédait pas à un remboursement en euros de prêts en euros ;
- qu'ainsi assisté d'un professionnel « omniscient », la SARL MGA FINANCE, M. [I] était parfaitement informé des risques qu'il encourait en contractant des prêts en devises raison pour lesquelles il doit être considéré comme un emprunteur averti ;
- que l'action fondée sur les clauses abusives est prescrite nonobstant la jurisprudence ; que l'action en restitution des sommes indûment versées est susceptible de l'être (arrêt CJUE 10 juin 2021) ; que l'imprescriptibilité contrevient en l'espèce à la sécurité juridique qui est un principe général non seulement en droit interne mais aussi en droit de l'Union Européenne ; que le caractère abusif d'une clause n'est pas découvert à la date à laquelle le tribunal constate son caractère abusif ; que de reconnaissance expresse de la part de M. [I] tel que cela résulte des termes de ses écritures, le CHF ne s'est pas subitement apprécié par rapport à l'euro en 2015 mais plus de 5 ans avant la date de son assignation en 2019, celui-ci ayant pleinement conscience de l'absence d'information qu'il avance ; qu'il pouvait se rendre compte que l'évolution de la parité CHF/EURO lui était durablement défavorable ce qui l'exposait à un important risque de change dont il était impossible à la banque de déterminer le quantum ; qu'au surplus M. [I] reconnaît ne pas avoir sollicité la conversion des prêts en euros pour pouvoir continuer à bénéficier de taux d'intérêts nettement plus bas par rapport aux taux d'intérêts des prêts en euros ;

- que le tribunal de céans dira donc que si l’action en constatation de l’existence de clauses abusives, action déclaratoire, est recevable puisque imprescriptible, l’action en restitution de Monsieur [I] est par contre prescrite, Monsieur [I] ayant bénéficié d’un délai suffisant pour constater non seulement que l’évolution défavorable de la parité CHF/EURO s’inscrivait dans la durée mais également que, de ce fait, il était exposé à un risque financier important en raison de cette évolution défavorable de la parité de change ;
A titre subsidiaire, sur le fond, s'agissant de l'action en constatation des clauses abusives engagée par M. [I], la BANQUE POPULAIRE fait valoir que les arrêts de la CJUE ne concernent pas les prêts en devises remboursables en devises et que compte tenu de l'absence de rétroactivité des arrêts de la CJUE et de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation telle que visée par le demandeur dans ses conclusions, elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir devancé les nouvelles conditions fixées près de vingt ans plus tard alors qu'elle s'est conformée aux règles de droit en vigueur à la date de conclusion des contrats. Dès lors, elle prétend que la validité des clauses stipulées dans les deux prêts en devises doit s'apprécier en fonction du droit et des exigences jurisprudentielles à la date de conclusion des prêts et qu'il doit être tenu compte des conditions de l'espèce, la banque étant intervenue dans le cadre d'un montage exclusivement imaginé par M. [I] et son conseil en gestion de patrimoine. La banque, à partir d'un examen chronologique de la jurisprudence, a soutenu que jusqu'à une évolution récente les clauses des prêts en devises, telles que figurant dans les contrats en cause, ont toujours été considérées comme parfaitement claires et compréhensibles.

Au visa de l'article 2 du code civil, la BANQUE POPULAIRE s'est prévalue d'un principe de sécurité juridique tenant à la non-rétroactivité de la loi, garanti par la CJUE et par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour en déduire qu'un tel principe est heurté lorsque le revirement est imprévisible de sorte que dans ce cas il ne doit pas être appliqué à la cause. Elle considère que le revirement de la Cour de cassation, fondé sur des arrêts de la CJUE, qui ont progressivement rajouté des exigences pour qu'une clause contractuelle puisse être jugée transparente, a pour conséquence en ce qui la concerne de la mette dans une insécurité juridique qu'elle peut faire valoir (Cass. 1ère civ, 21 septembre 2022 n°21-50.042) .

Ce faisant, la BANQUE POPULAIRE soutient :
- que l’application en l’espèce du revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation comme des nouvelles conditions posées par la CJUE heurte d’autant plus la sécurité juridique que l’action en constatation de l’existence de clauses abusives n’est soumise à aucune prescription et que l’action en restitution est elle-même de facto peu ou prou imprescriptible, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation ayant, dans son arrêt du 12 juillet 2023, fixé le point de départ du délai de prescription de cette action à la date de la décision constatant l’existence de clauses abusives ;
- que, dire qu’en matière d’actes juridiques pré-constitués, comme en l’espèce, les justiciables doivent être jugés en fonction de l’état du droit existant à la date de la conclusion de l’acte juridique, ce y compris au regard de l’état de la jurisprudence à cette date, ne fait pas de la jurisprudence l’égale de la loi et ne contrevient pas à l’article 2 du code civil ;
- qu'outre l’impératif de sécurité juridique auquel a droit la BANQUE POPULAIRE comme tout justiciable, il y a lieu de répondre aux exigences du droit à un procès équitable en application de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à la protection de sa propriété, respectivement de ses biens, en application de l’article 1 du protocole additionnel de cette convention ; que la BANQUE POPULAIRE ne peut être entendue équitablement dans sa cause que si elle est jugée au regard de l'état du droit en 2005, à la date de la conclusion des prêts (Cass. 2ème Chambre Civile, 8 juillet 2004 n° 01-10.426 ; Assemblée Plénière de la Cour de Cassation 21 décembre 2006 n° 00-20.493) ;
- que le Tribunal dira, en application de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du droit à un procès équitable ainsi que de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme que c’est uniquement au regard du droit (dispositions légales et jurisprudence) existant en 2005, à la date de conclusion des prêts en devises, que l’existence de clauses abusives doit être apprécié ;
- que, s'agissant du caractère clair et compréhensible des clauses des prêts en devises souscrits par M. [I], les critiques de ce dernier concernent l'objet du contrat ce qui est hors du champ d’application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que les clauses sont parfaitement claires et compréhensibles notamment s'agissant des risques de changement de parité entre la devise empruntée et l'euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ;
- que les stipulations des contrats permettent de constater que M. [I] était clairement et expressément averti qu’il contractait un risque mais également qu’il était clairement et de manière compréhensible informé qu’il souscrivait des prêts en CHF ainsi que des conséquences économiques qui en découlent, potentiellement significatives sur ses obligations financières ; qu'ainsi, au vu des stipulations des prêts en devises de la BANQUE POPULAIRE, M. [I] avait nécessairement connaissance, à tout le moins conscience, de la possibilité d’une dépréciation importante de la monnaie nationale par rapport au CHF, devise étrangère dans laquelle les prêts sont libellés, et d’un surcoût prévisible de 25 % ;
- que s'il est exact que l'offre contenant les prêts ne comporte aucune simulation, la CJUE n'a pas jugé qu'elle devait être obligatoirement insérée dans les offres de prêts en devises mais pouvait constituer un élément d'information utile (CJUE 10 juin 2021 n°73) ; qu'en 2005, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait une telle simulation ;
- que dans la mesure où la banque constituait, pour chacun des prêts, une « provision pour risque de change » - terme parfaitement explicite pour un consommateur moyen - et que M. [I] reconnaît avoir été informé par la BANQUE POPULAIRE d’un risque de change en cas de dépréciation de la monnaie nationale par rapport au franc suisse, il avait non seulement conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle les prêts ont été libellés, mais pouvait également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, des prêts en CHF qu’il contractait sur ses obligations financières, au sens de la jurisprudence de la CJUE qu’il cite ;
- qu'au regard des développements de M. [I], celui-ci ne peut reprocher à la banque de pas lui avoir communiqué de plus amples informations sur des crises économiques, financières et bancaires successives totalement imprévisibles à la date de la conclusion des prêts, en 2005 ;
- que M. [I] n'est pas fondé à critiquer les prêts en devises sur le fondement des clauses abusives pour ne pas expliciter leur fonctionnement ou le mécanisme de change alors qu'il suffit de se reporter à leurs conditions pour se convaincre du caractère infondé de ce grief ; que M. [I] a été informé des modalités de conversion des prêts ce qu'il reconnaît dans ses écritures de sorte qu'il ne peut prétendre au caractère inintelligible de la clause de conversion ;
- que s'agissant de la stipulation d'intérêts, le taux est précisément mentionné ainsi que les modalités de révision de sorte que les prêts ne contiennent aucune ambiguïté qui aurait induit l'emprunteur en erreur ;
- que M. [I] était donc, de manière incontestable, clairement informé que le taux d’intérêts s’applique « sur le montant de règlements en francs suisses » et que la variation de ce taux d’intérêts, favorable ou défavorable, ne permettait pas à la BANQUE POPULAIRE de lui assurer qu’il paierait en définitive un montant total d’intérêts de 111.429 CHF (respectivement sa contre-valeur en euros) pour le prêt in fine n°09006053 et un montant total d’intérêts de 56.432,84 CHF (respectivement sa contre-valeur en euros) pour le prêt amortissable n°09006054 ;
- qu'en réalité, le taux d’intérêts a évolué favorablement pour M. [I] puisqu’il a pu bénéficier d’un taux d’intérêts extrêmement bas, largement inférieur au taux d’intérêts, notamment fixe, appliqué aux prêts en euros, ainsi qu’il résulte des taux d’intérêts modifiés qui lui ont été notifiés par la BANQUE POPULAIRE et qu’il a produits aux débats ; qu'ainsi il s’établissait à seulement 0,6990 % le 7 mai 2015 et a évolué jusqu’à 0,7550 % le 6 janvier 2018 ; que sa critique quant à la variation du taux d’intérêts et de son impact est infondée ;
- qu'à partir de nombreuses décisions des cours et tribunaux, il sera jugé que les clauses des prêts en devises critiquées portent sur l’objet principal du contrat et sont rédigées de façon claire et compréhensible sur le plan formel et grammatical mais également quant à leur portée en ce qu’elles permettaient à M. [I], consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, de prendre conscience qu’il contractait un risque jusqu'aux termes des prêts, que ce soit en raison de la variation du taux de change entre le CHF et l’euro, de la variation du taux d’intérêts TCHF3, du fonctionnement concret des prêts en devises, des modalités des opérations de change ainsi que des modalités de variation du taux d’intérêts, étant rappelé que le consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé doit être apprécié objectivement ; que sa qualité de consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, sera d’autant plus retenue qu’il était assisté d’un professionnel omniscient, la SARL MGA FINANCE, et qu’ils ont déterminé ensemble tant la nature des prêts (en CHF, un prêt in fine et un prêt amortissable) que le montant des prêts (328.700 CHF pour le prêt in fine n° 09006053 et 250.600 CHF pour le prêt amortissable n° 09006054) ; que le Tribunal dira que les prêts en devises signés par M. [I] ne contiennent pas de clauses abusives au sens de l’article L132-1 du code de la consommation ;
- qu'en tout état de cause, à titre subsidiaire, il n'existe pas de déséquilibre significatif alors que cette preuve incombe à l'emprunteur et qu'un tel déséquilibre éventuel s'apprécie à la date de conclusion du contrat et non au cours de son exécution ;
- que l’offre critiquée ne fait pas supporter l’intégralité du risque de change à M. [I] ; que celui-ci bénéficiait contractuellement d’une possibilité de conversion trimestrielle dont il a librement choisi de ne jamais faire usage ; que la banque ne fixe pas la parité de change entre le CHF et l’euro ;
- que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit en toute hypothèse être effectuée en se fondant sur les informations connues à la date de la conclusion du contrat, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance ; qu'à la date de la conclusion de l’offre de prêts (le 18 juin 2005), la BANQUE POPULAIRE ne pouvait pas davantage que les autres acteurs économiques et les gouvernements anticiper un quelconque décrochage du CHF par rapport à l’euro ou l’inverse ; que le Tribunal dira, à supposer qu’il juge l’une quelconque des stipulations du contrat de prêt en devises de la BANQUE POPULAIRE, insuffisamment claires et compréhensibles, que M. [I] ne peut en aucun cas se prévaloir d’un déséquilibre significatif et donc qu’aucune des clauses de ce prêt en devises peut être taxée d’abusive ;
- que dans la négative, s'agissant des réclamations financières du demandeur, alors que celui-ci dispose donc de tous les éléments pour chiffrer clairement et précisément sa demande, en l’absence de tout chiffrage concret des montants dont il demande la condamnation à restitution de la BANQUE POPULAIRE, il ne pourra qu'être débouté.

Si le tribunal devait suivre M. [I] dans toute ou partie de son argumentation, la BANQUE POPULAIRE soutient que la nullité des contrats de prêts en devises ne peut pas être prononcée pour les motifs suivants en ce que :
-le prêt amortissable n° 09006054 de 250.600 CHF a été intégralement remboursé par M.[I], la BANQUE POPULAIRE ne détenant plus qu’à son égard une créance au titre du prêt in fine n° 09006053 ;
-que les contrats de prêts en devises critiqués sont indissociablement liés au contrat de vente par lequel M. [I] a, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, acquis un immeuble à [Localité 5], les contrats de prêts en devises n’ayant été consentis par la BANQUE POPULAIRE qu’en considération de ce contrat de vente parallèle ; que ce contrat de vente et les contrats de prêts en devises constituent donc des « conventions interdépendantes conclues en vue de la même opération économique (qui forment de ce fait) un ensemble contractuel indivisible » (Cass. Civile 1ère, 13 novembre 2003 n° 02-10.229) ; que par voie de conséquence, l’absence de validité ou d’effet des prêts en devises de la BANQUE POPULAIRE, dès lors qu’elle rétroagit à la date de ces actes de prêts, doit remettre en cause le contrat de vente immobilière en lui-même ; que cependant la vente immobilière ne peut pas être prononcée, d’une part, parce que le vendeur, la SARL IMMOBILIERE DRENNE n’est pas partie au litige, d’autre part, parce que M. [I] a vendu les immeubles.

La BANQUE POPULAIRE ajoute que faire droit aux demandes de M. [I], en occultant totalement les gains qu’il a réalisés grâce aux prêts en devises qui lui ont été accordés par la BANQUE POPULAIRE aurait pour conséquence de le faire bénéficier d'une opération de défiscalisation extrêmement lucrative et par suite d'un enrichissement sans cause ou injustifié. La banque a ainsi demandé qu'il soit enjoint au demandeur, sauf à le débouter de l'intégralité de ses demandes de détailler le montant de l’intégralité des économies d’impôt qu’il a réalisées dans le cadre de l’opération financée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que le montant des loyers perçus et d’en justifier ce dont il doit être tenu compte pour apprécier les restitutions.

La BANQUE POPULAIRE demande au tribunal, s'il estimait, comme elle le soutient, que la stipulation du taux TCHF3 dans les contrats de prêts en devises n’est pas constitutive d’une clause abusive, que l’obligation de paiement que reconnaît Monsieur [I] soit assortie du taux d’intérêt conventionnel convenu entre les parties lors de la conclusion de l’offre de prêts en devises ou à tout le moins du taux d’intérêt moyen dont il a bénéficié pendante toute la relation contractuelle. Dans le cas contraire, et dans la mesure où la stipulation d’un intérêt caractérise un contrat de prêt,- et que les contrats de prêts ne sont pas entachés de nullité-, le tribunal substituera le taux de l’intérêt légal au taux de l’intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif et dira que les intérêts doivent, pour leur calcul, être appliqués sur la contre valeur en euros de chaque échéance mensuelle, s’agissant du prêt amortissable
n°09006054. Pour le prêt in fine n°09006053, les intérêts légaux dus devront être calculés annuellement jusqu’au terme du prêt.

La BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE à lui restituer les cotisations et commissions perçues, celles-ci ayant été perçues par la banque au titre des fonctionnements et de ses interventions dans le compte en devises et dans le compte chèques n° 70197076949 ouverts par le client dans ses livres. Or, le compte en devises et le compte chèques n° 70197076949 ne sont pas nuls. Ils ont au surplus la nature de compte courant avec pour conséquence la fusion des articles en un solde et l’impossibilité d’extraire des comptes tout ou partie des articles de celui-ci. M. [I] ne formule d’ailleurs aucune réclamation en ce qui concerne ces comptes. La banque estime qu'il n’y a donc pas lieu à restitution.

Pour les primes d’assurance emprunteur, la BANQUE POPULAIRE conclut au rejet dans la mesure où n’étant pas l’assureur, elle n’a personnellement pas perçu le paiement des primes d’assurance. La nullité des contrats d'assurance ne peut pas être prononcée, la compagnie d’assurance n’étant pas partie au litige.

Sur la mise en cause de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, la BANQUE POPULAIRE soutient :
- que cette action est prescrite dès lors que M. [I] a pu constater plus de 5 ans avant la date de l'assignation les conséquences de l'appréciation du CHF par rapport à l'euro, connaissance qui ressort de son courrier du 22 mai 2018 et de ses écritures ;
- que subsidiairement, s'agissant du manquement à l'obligation d'information que M. [I] maintient dans ses dernières conclusions, la banque a fait bénéficier l'intéressé d'une information claire et précise concernant les risques qu'il contractés ce qui ressort de l'offre de prêts qu'il a signée ; qu'il n’est nul besoin d’être un professionnel pour savoir que les taux de change ne sont pas figés, que ceux-ci peuvent varier à la hausse comme à la baisse et qu’une évolution défavorable du taux de change peut conduire un surenchérissement du crédit ; qu'au surplus, M. [I] était assisté d’un professionnel omniscient, la SARL MGA FINANCE ; que de ce fait, M. [I] est considéré comme un emprunteur averti ayant d’autant plus aisément compris les stipulations des offres de prêts en devises de la BANQUE POPULAIRE et leurs conséquences concrètes ; que pour ce même motif, il ne peut pas non plus reprocher à la banque un manquement à une obligation de conseil ;
- que, subsidiairement, s'agissant de la perte de chance de ne pas contracter alléguée par le demandeur, il y a lieu de considérer que la perte de chance est nulle :
- parce que M. [I] ne démontre pas, alors qu’il est à l’origine du montage de l’opération de défiscalisation avec la SARL MGA FINANCE, que celle-ci l’a assisté y compris dans le cadre de la conclusion des prêts en devises, que, mieux informé par la BANQUE POPULAIRE des données existantes à la date de conclusion des prêts critiqués, il n’aurait pas souscrit les deux prêts en CHF (Cass. Civile 1ere, 29 juin 2016 n° 15/17502),
- parce que les prêts contractés étaient parfaitement justifiés au regard des hauts revenus qu’il percevait et de la charge fiscale qui les grevait, ce que les études juridiques et fiscales réalisées par la SARL MGA FINANCE établiront si M. [I] les produit,
- parce que le CHF était à l’époque des prêts, en 2005, d’une stabilité remarquable sur une longue période et la parité euro/CHF était favorable à la date de conclusion des prêts, jusqu’à la crise des subprimes qui a conduit à la crise des marchés bancaires et financiers qu’il relate lui-même ;

- qu'à supposer que le tribunal retienne la réalité d’une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, dès le premier décrochage significatif du CHF par rapport à l’euro, en 2008, M. [I] était à tout le moins parfaitement informé du risque financier important qu’il a souscrit en s’engageant dans des prêts en CHF ; qu'un nouveau décrochage encore plus significatif du CHF par rapport à l’euro a été enregistré en 2011 puis en 2015 ; qu'ainsi au moins à partir de 2012 le demandeur a été informé annuellement par la BANQUE POPULAIRE en exécution de la recommandation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel du 6 avril 2012 des montants en CHF restant dus au titre des prêts contractés et du taux de change défavorable CHF/euro ;
que le préjudice qu'il allègue lui est donc exclusivement imputable ;
que, à la retenir, la perte de chance ne peut en tout état de cause pas être évaluée à 95 % et aux montants réclamés par M. [I] ;
- que pour fixer son préjudice il faut tenir compte du contexte de stabilité de la parité CHF/euro dans lequel il a contracté, du caractère totalement imprévisible de la crise des subprimes de 2008 ayant conduit à la crise des marchés financiers mais également de la faculté de conversion trimestrielle qui lui était offerte et dont il a décidé de ne pas faire usage, des économies substantielles d’impôt qu’il a réalisées grâce à cette opération immobilière de [Localité 5] et dont il lui appartient de justifier depuis l’année 2005, du fait que cette opération lui a permis d’encaisser des loyers entre 2005 et le 15 novembre 2018, date de la vente, du fait qu'il ne supporte que partiellement la hausse du taux de change puisqu’il déduit intégralement le coût de l’emprunt de ses revenus, ce qui réduit corrélativement le montant de ses impôts, qu'il a bénéficié d’une subvention fiscale pour des prêts qui ne sont pas destinés à financer son immeuble d’habitation ; qu'ainsi, si le Tribunal devait retenir une quelconque perte de chance au profit de M. [I], il la fixera à un montant hautement symbolique ;
- que M. [I] reste devoir au titre du prêt in fine n° 09006053 un solde de 112.042,77 € augmenté des intérêts au taux de 0,75 % l’an à compter du 9 octobre 2019 sur les sommes de 90.673,54 € et 19.661,18 € ; qu'il sera condamné à les payer.

Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

IV) MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR L'ACTION EN CONSTATATION DE CLAUSES ABUSIVES

M. [P] [I] a souscrit deux contrats avec la SA coopérative à capital variable BANQUE POPULAIRE à savoir

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