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TJ Nîmes, 21 nov. 2024, RG 24/00916


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Date
21/11/2024
Numéro
24/00916
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
673faeb1cf657bf834eca993

Texte de la décision

4,830 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00916 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [E]
né le 25 Janvier 1955 à [Localité 2]
actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 12 novembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté pour une personne détenue

Vu la saisine en date du 19 Novembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [U] [E], dûment avisé, assisté de Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [U] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [Y] en date du 12 novembre 2024 faisant état de “idées suicidaires avec scénario non dévoilé ; planification d’un passage à l’acte à court terme ; aucune critique et capacité à envisager d’autres solutions” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [U] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [W] en date du 15 novembre 2024

Aux termes de l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 le docteur [F] [D] indique: “patient détenu en provenance du CHU de [Localité 4], sur cetificat médical du Docteur [Y]. L’évaluation psuchiatrique retrouve un patient présentant un contact de qualité, le vécu d’injustice est toujours à l’origine d’idéations suicidaires avec scénario établi et programmé. Devant ce risque, la prise en charge hospitalière est un facteur de protection et devrait permettre un apaisement du caractère rigide du patient et du sentiment inéluctable de la procédure le concernant” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [E] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 5] le 21 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 21 Novembre 2024
Le Greffier

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