TJ Orléans, 15 oct. 2024, RG 24/00776
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 15 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00776 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4KS
Minute n° 24/00506
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [P] [J]
né le 12 Octobre 1999 à ISTRES (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant 126 route de la ferte - 45160 ARDON
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre-alexandre NARCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [X] [M], demeurant 126 route de la Ferté - 45160 ARDON
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 14/10/2024.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [P] [J] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 04 octobre 2024 à 00h24 sur demande d’un tiers.
Par requête du 10 octobre 2024, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte des certificats médicaux initiaux que Monsieur [P] [J] était adressé par le CHU d’Orléans pour troubles du comportement dans un contexte délirante, alors qu’il présentait une bizarrerie du comportement, une altération du cours de la pensée rendant impossible l’adhésion aux soins, avec une franche opposition et une agitation ayant nécessité une mise en isolement avec un traitement sédatif ; une difficulté d’entretien, Monsieur [P] [J] évoquant un complot, une prise d’otages, semblant très persécuté et méfiant ; l’entourage rapportant des rires immotivés, un isolement, des hallucinations auditives et des bizarreries du comportement.
Les certificats médicaux postérieurs (04 et 06 octobre 2024) établis au cours de la période d'observation indiquaient que Monsieur [P] [J] se présentait calme, avec un contact difficile, parlant à voix base et semblant envahi par ses idées, présentant une froideur affective, sans signe d’instabilité psychomotrice ni de tension intrapsychique manifeste, sans qu’aucune agressivité ne soit observée ; tenant un discours flou, presque murmuré, avec des latences marquées, niant les faits qui l’ont conduit à son hospitalisation et minimisant les troubles observés, ne tenant aucun propos délirant spontanément, Monsieur [P] [J] ne rapportant pas d’hallucinations ; évoluant vers un discours organisé, une thymie semblant neutre, sans troubles des fonctions instinctuelles mais avec la persistance de préoccupations concernant sa voix, préoccupations probablement délirantes, la persistance de bizarreries de comportement avec rires immotivés ; Monsieur [P] [J] acceptant les traitements bien qu’il reste opposé à son hospitalisation, sans critique des motifs.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 10 octobre 2024, il ressort que Monsieur [P] [J] est calme, de bon contact, semblant envahi par ses idées, la persistance d’une froideur affective, sans signe d’instabilité psychomotrice ni de tension intrapsychique manifeste, tenant un discours plus organisé, aucun propos délirant exprimé spontanément, ne rapportant pas d’hallucinations ; Monsieur [P] [J] ne présentant toujours pas de critique adaptée à sa situation, sans pour autant refuser le traitement proposé ; le maintien de l’hospitalisation restant justifié afin d’éviter tout échec de la prise en charge causé par une levée précoce.
L’état de santé de Monsieur [P] [J] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [P] [J] fait valoir qu’il ne se souvient pas bien des raisons de son hospitalisation, que c’est assez vague, qu’il ne pense pas que cette hospitalisation l’aide, qu’il souhaite sortir ; déclarant qu’il y a des personnes qui ont des pathologies transmissibles, qu’il a attrapé suite à une injection la même pathologie qu’un autre patient placé à l’isolement et que le personnel soignant a évoqué la possibilité d’un antidote.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [P] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 15 Octobre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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