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TJ Orléans, 15 oct. 2024, RG 24/00781


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00781
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
673fb093cf657bf834ecb3e4

Texte de la décision

8,264 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 15 Octobre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4LE
Minute n° 24/00510

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [E] [J]
née le 07 Septembre 1969 à MONT DE MARSAN (LANDES), demeurant 319 rue de Vignelles - 45370 JOUY LE POTIER

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Pierre-alexandre NARCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Monsieur [V] [J],
demeurant 214 bis rue de Claye - 77400 THORIGNY SUR MARNE
non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 14/10/2024.

Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [E] [J] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 07 octobre 2024 à 23h27 sur demande d’un tiers.

Par requête du 11 octobre 2024, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte des certificats médicaux initiaux que Madame [E] [J] était hospitalisée en raison de propos délirants dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, présentant un délire de persécution avec risques somatiques en lien avec ses délires ; se présentait à l’entretien dans la banalisation des faits et rationalisme morbide, rapportant une perte de 15 kg en un an sur privation volontaire de nourriture, avec idées délirantes de persécution envers le CMP et le nom du médecin, sans adhésion aux soins et dans le refus de l’hospitalisation.

Les certificats médicaux postérieurs (08 et 10 octobre 2024) établis au cours de la période d'observation indiquaient que Madame [E] [J] se présentait en retrait, avec un contact cordial, une thymie basse avec un ralentissement psychomoteur, sans idéation suicidaire verbalisée, tenant un discours monotone, ralenti, désorganisé avec un rationalisme morbide, un délire flou : Madame [E] [J] rapportant avoir envoyé des courriers à l’hôpital où elle exerçait en tant qu’infirmière dans le but de rentrer en contact avec un médecin anesthésiste, convaincue qu’il possède des dons lui permettant de faire des prévisions sur sa fille, avec laquelle elle a perdu contact depuis 7 ans, présentant une absence de conscience du caractère pathologique des troubles, avec un insight mauvais et une adhésion précaire aux soins ; évoluant vers une présentation légèrement en retrait, un contact respectueux, la persistance d’un ralentissement psychomoteur, un discours restant monotone, ralenti, à voix basse, la présence de propos délirants assez flous, mal systématisés.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 11 octobre 2024, il ressort que Madame [E] [J] a une présentation correcte, de bon contact, avec un faciès fatigué, euthymique, ralentie sur le plan psychomoteur, tenant un discours désorganisé, flou, monotone, rapportant des idées délirantes mystiques en rapport avec sa fille et un médecin anesthésiste en capacité de prédire l’avenir, sans participation affective de ses idées délirantes, ne rapportant pas d’idées noires ni suicidaires, sans hallucination acoustico-verbales ; très rationaliste par rapport à sa rupture de soins, sans critique, semblant seulement occupant par sa problématique sociale, anosognosique.

L’état de santé de Madame [E] [J] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Madame [E] [J] fait valoir que la raison essentielle de son hospitalisation est due au fait qu’elle n’a pas “ouvert ses volets à temps”; elle déclare par ailleurs qu’à la demande des ressources humaines du CHU d’Orléans, elle ne doit plus se présenter comme patiente et qu’elle ne doit plus être hospitalisée, que son traitement a été interrompu après sa dernière hospitalisation à Daumezon en 2023, qu’elle n’a plus de médecin traitant et que sa carte vitale n’est plus valide ; que la présente hospitalisation ne lui a pas apporté de réponse par rapport au courrier qu’elle avait adressé au médecin anesthésiste.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [E] [J].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 15 Octobre 2024

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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