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TJ Orléans, 15 oct. 2024, RG 24/00779


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Date
15/10/2024
Numéro
24/00779
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
673fb093cf657bf834ecb3f0

Texte de la décision

7,135 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 15 Octobre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4K6
Minute n° 24/00509

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [T] [D] [L]
né le 16 Mai 1992 à POITIERS (VIENNE), demeurant 5 rue Robert de Massy - 45000 ORLEANS

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Pierre-alexandre NARCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Madame [Y] [R], demeurant 5 rue Robert de Massy - 45000 ORLEANS
comparant

MJPM - EPSM G-DAUMEZON, demeurant 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 14/10/2024.

Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [T] [L] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 07 octobre 2024 à 21h17 sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence.

Par requête du 11 octobre 2024, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Il résulte du certificat médical initial que, Monsieur [T] [L], connu de l’EPSM, était accompagné par sa famille pour trouble du comportement dans un contexte de décompensation délirante, qu’il se présentait à l’entretien véhément avec une bizarrerie de contact, un discours désorganisé avec coq-à-l’âne, des idées délirantes de persécution, en refus de soins et d’hospitalisation.

Les certificats médicaux postérieurs (08 et 10 octobre 2024) établis au cours de la période d'observation indiquaient que Monsieur [T] [L], vu en chambre d’isolement, se montrait très sthénique, menaçant, avec un regard noir et fixe, à la limite de l’agressivité, inaccessible à l’échange, tenant un discours spontané, diffluent, totalement désorganisé, avec une logorrhée marquée, des propos délirants, à thématique mégalomaniaque et de persécution ; évoluant vers une mimique souriante, une humeur restant exaltée, agité, très instable mais restant respectueux ; tenant un discours complètement désorganisé, allant dans tous les sens sans fil conducteur, disant qu’il est le directeur officieux de l’hôpital, qu’il est un pharaon égyptien, qu’il a des pouvoirs et qu’on le jalouse pour ça, rapportant des idées délirants polymorphes, polythématiques, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, restant très envahi, désorganisé dans son discours, anosognosique mais acceptant le traitement après négociation.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 11 octobre 2024, il est observé que Monsieur [T] [L] présente une mimique labile, une humeur exaltée, joviale ; le discours restant désorganisé, allant dans tous les sens sans aucun fil conducteur, avec des idées délirantes polymorphes, polythématiques à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, acceptant le traitement après négociation.

L’état de santé de Monsieur [T] [L] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Monsieur [T] [L] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.

Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [D] [L].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 15 Octobre 2024

Le greffier Le Juge

Maxime PLANCHENAULT Marine COCHARD

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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