TJ Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/00433
Vérifier : TJ Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE : 24/934
DOSSIER : N° RG 24/00433 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3YK
AFFAIRE : [B] [U] / MDPH 31 - POLE MINEUR
NAC : 88Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER
DEMANDERESSE
Madame [B] [U], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [K] [N], né le 25 juin 2009, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
MDPH 31 - POLE MINEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [F] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 10 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 09 Février 2024, Mme [B] [U] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH 31 - POLE MINEUR en date du 26 décembre 2023, attribuant pour [K] [N] une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 01/07/2023 au 31/07/2026 versée de façon mensuelle (taux d’incapacité de l’enfant mineur est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%).
Mme [B] [U] qui a été régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’audience du 10 Octobre 2024 ne comparait pas.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, la demanderesse a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [B] [U], demanderesse à la présente instance, qui a bien réceptionné le 12 septembre 2024 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de Mme [B] [U] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner Mme [B] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la requête de Mme [B] [U], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [K] [N] né le 25 juin 2009, caduque ;
Condamne Mme [B] [U], agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [K] [N] né le 25 juin 2009, aux dépens ;
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 10 Octobre 2024.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.