CA Versailles, 19 nov. 2024, RG 23/07080
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/07080 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEGA
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] C/ [Y] ÉPOUSE [H],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS AGENCE SAINT SIMON ' [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
APPELANTE
C/
Madame [S] [Y] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 et Me Stéphane NAKACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Suivant jugement du 31 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires :
' la somme de 27 031,61 euros, au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2020 inclus, augmentée des intérêts au taux légal
à compter du 16 mars 2022,
' la somme de 39,10 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 1er
octobre 2015 au 31 décembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter
du 16 mars 2022,
' la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- Débouté Mme [H] de sa demande de nomination d'un expert,
- Débouté Mme [H] de sa demande de délai de paiement,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que la somme de 116,61 euros, non retenue au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devra être recréditée sur le compte de Mme [H],
- Condamné Mme [H] au paiement des dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à Mme [H] par un commissaire de justice en date du 22 septembre 2023.
Le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, appelant à l'incident, demande au Conseiller de la mise en état de la Cour de:
- Juger que la déclaration d'appel de Mme [H] du 19 octobre 2023 dans le cadre de la procédure RG n° 23/07217 (liée à la présente procédure RG n° 23/07080 par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 6 mars 2024) est caduque ;
- Juger que Mme [H] est irrecevable à conclure dans le cadre de la procédure RG n°23/07080,
- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Loctin.
Mme [H] n'a pas défendu, alors que son avocat, Maître Msika, s'est constitué en date du 21 février 2024, et qu'il a réceptionné, par communication RPVA, les éléments de la présente procédure, y compris l'ordonnance de jonction des deux affaires RG n° 23/07217 et RG n° 23/07080.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] dans le cadre de la procédure RG n° 23/07217
Selon l'article 908 du code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Dans l'instance RG n°23/07217, Mme [H] a présenté une déclaration d'appel en date du 19 octobre 2023, réceptionnée et horodatée le même jour 19 octobre 2023 à 16h27.
En application de l'article 908 du code de procédure civile sus-rappelé, Mme [H] disposait d'un délai expirant au 19 janvier 2024 pour remettre ses conclusions d'appelant à la juridiction. Or, elle ne les a communiquées que le 23 janvier 2024, postérieurement à l'expiration de ce délai.
Le Conseiller de la mise en état a notifié à Mme [H], le 29 janvier 2024, un avis préalable de caducité de sa déclaration d'appel, auquel le conseil de l'intéressée a répondu par un courrier du 30 janvier 2024 en affirmant que « la déclaration d'appel est du 23 octobre 2023 et non du 19 octobre 2023 », ce qui est inexact, cette déclaration d'appel étant horodatée au 19 octobre 2023 à 16h27, ainsi qu'il a été dit.
Dès lors, la déclaration d'appel de Mme [H] dans la procédure RG n° 23/07217 est caduque, et la Cour n'est pas saisie.
Sur l'irrecevabilité de Mme [H] à conclure dans la procédure RG n° 23/07080
Selon l'article 909 du code de procédure civile :
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
Dans l'instance RG n°23/07080 introduite par une déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires en date du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a produit ses premières conclusions d'appelant le 15 janvier 2024. Celles-ci ont été adressées le jour même par RPVA au conseil de Mme [H], et notifiées le lendemain 16 janvier 2024 à l'intéressée par commissaire de justice, par remise en l'étude.
Mme [H] a ainsi été mise en capacité de produire en défense dans le délai légal de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, ce qui n'a pas été fait.
Dans ces conditions, en application de l'article 909 du code de procédure civile sus-rappelé, Mme [H] est irrecevable à conclure dans la procédure RG n° 23/07080.
Il suit de là que la Cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [H] ; dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires, tendant à ce que la Cour déboute Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, sera rejetée comme manquant en fait.
S'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H], qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Juge que la déclaration d'appel de Mme [H] dans la procédure RG n°23/07217 est caduque ;
Juge que Mme [H] est irrecevable à conclure dans la procédure RG n°23/07080 ;
Condamne Mme [S] [H] née [Y], demeurant [Adresse 2], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société Agence St-Simon, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [H] née [Y], demeurant [Adresse 2], aux dépens d'appel de la présente procédure d'incident, dont distraction au profit de Maître Rodolphe Loctin ;
Rejette toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
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