CA Toulouse, 20 nov. 2024, RG 24/01212
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1216
N° RG 24/01212 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTSU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 novembre à 14h15
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [V]
né le 03 Février 2005 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19 novembre 2024 à 15 h 58 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 novembre 2024 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [V]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [U] ou [V] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Serge d'HERS, conseil de Monsieur X se disant [U] ou [V] [E] reçu au greffe de la cour d'appel le 19 novembre 2024 à 15h58, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de pièces justificatives utiles, défaut de motivation de la décision administrative.
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 20 novembre 2024,
En l'absence du représentant de la préfecture, dûment avisé,
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [U] ou [V] [E] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [E].
Sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de X se disant [U] ou [V] [E] soulève que la requête de la préfecture ne mentionne pas dans sa motivation la précédente rétention avec la remise en liberté par le JLD le 16 juillet 2023 ni la demande d'identification du 28 mars 2023 et encore moins les nombreuses relances des autorités algériennes et que ces pièces ne sont pas fournies, ce qui rend le placement en rétention irrégulier.
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce ont été joints à la saisine du magistrat du siège tribunal judiciaire, contrairement aux affirmations de l'appelant, les justificatifs des diligences accomplies par l'administration, à savoir :
- la demande d'identification par la préfecture de la Haute-Garonne datée du 28 mars 2023,
- les relances effectuées le 14 avril 2023, le 27 avril 2023, le 9 mai 2023, le 26 mai 2023, le 7 juin 2023, le 19 juin 2023, le 4 juillet 2023, le 25 août 2023, le 14 octobre 2024, le 15 novembre 2024.
- la copie du registre.
Quant au surplus des pièces invoquées, à savoir la précédente rétention avec la remise en liberté par le JLD le 16 juillet 2023, elle figure également en procédure.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation du placement en rétention :
Le conseil de M. X se disant [V] [E] fait valoir que la décision attaquée ne permet pas de démontrer que le Préfet a pris connaissance de la situation personnelle de M. [E] dans toutes ses circonstances factuelles. La décision préfectorale n'indique aucun élément relatif à la situation personnelle de l'appelant. Il n'y a pas de perspectives d'éloignement, l'administration ne justifiant pas plus de raisons impérieuses de troubles ou de menaces à l'ordre public. La perspective d'un départ imminent comme le laisse entendre le premier juge ne répond pas aux critères légaux. Enfin, M. [E] n'a pas été en mesure de présenter une requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national, n'ayant pas été informé de ses droits.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'une demande d'identification a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 28 mars 2023. De nombreuses relances ont ensuite été effectuées comme indiqué plus haut.
L'administration a accompli, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Il n'est en outre pas établi qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que des diligences ont été régulièrement effectuées et que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Rien n'empêche de considérer, après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement et ce d'autant plus que les relations avec l'Algérie ont évolué dernièrement et que des laissez-passer consulaires sont régulièrement délivrés.
L'appelant fait également valoir que M. [E] n'a pas été en mesure de présenter une requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national. Il soutient que ce dernier n'a pas été informé de ses droits les plus élémentaires. Ses droits lui ont néanmoins été notifiés et M. [E] est assisté d'un avocat qui peut le conseiller utilement en ce sens.
Enfin, concernant le critère d'une menace particulière à l'ordre public, il n'a pas été retenu à ce stade par la préfecture.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [U] ou [V] [E] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN.
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