CA Toulouse, 21 nov. 2024, RG 24/00005
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Texte de la décision
21/11/2024
DÉCISION N° 15/24
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHN3
[D] [B]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 10 Octobre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Léa BOUIN, substituant Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Amaury PALASSET, substituant Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 11 décembre 2021, M. [D] [B] a été mis en examen des chefs d'enlèvement, séquestration, violences aggravées et refus de fournir le code de déverrouillage de téléphones, et a été placé en détention provisoire le même jour.
Le 20 mai 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Il a bénéficié d'une ordonnance non-lieu du juge d'instruction du 24 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 mai 2024, M. [B] sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 11 décembre 2021 au 20 mai 2022, soit 5 mois et 9 jours (160 jours).
Suivant dernières conclusions reçues le 1er août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- donner acte des déclarations du ministère public concernant le caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu et de l'absence de détention de M. [B] pour autres causes,
- fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 11 500 euros,
- en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
- déclarer la demande recevable,
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 161 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 10 500 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 11 décembre 2021 au 20 mai 2022, soit une durée de 160 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain
En l'espèce, M. [D] [B] a été détenu pendant 160 jours alors qu'il n'était âgé que de 17 ans.
Il ne s'agissait toutefois pas de sa première expérience carcérale dès lors qu'il avait d'ores et déjà fait l'objet d'une incarcération à l'établissement pour mineur de [Localité 3] à la suite d'une révocation d'une mesure de placement sous surveillance électronique en juin 2021.
En revanche, il ressort de la lecture des éléments versés aux débats et notamment du rapport éducatif réalisé le 18 mai 2022, que M. [D] [B] est particulièrement proche de sa famille laquelle est présentée par l'éducatrice de 'famille unie et solidaire'. Compte tenu des restrictions sanitaires mises en place pendant près de 50 jours pour lutter contre le cluster apparu mais également de la distance de cet établissement, situé à [Localité 4], alors que la famille du requérant se trouve à [Localité 5], il est établi que l'incarcération a été à l'origine d'un éloignement familial facteur d'aggravation du préjudice subi.
Par ailleurs, il est également démontré que ces restrictions ont été à l'origine d'une dégradation des conditions de détention.
En effet, le rapport éducatif rappelle l'obligation d'un confinement de 10 jours à l'arrivée de chaque détenu ainsi que l'interdiction de tout atelier et regroupement pendant 53 jours à la suite du cluster déclaré au sein de l'établissement.
Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'insalubrité alléguée de sa cellule étant précisé qu'il était détenu dans le quartier mineur de l'établissement de [Localité 4].
Enfin, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la perte de chance de finaliser son projet éducatif et son stage dans le domaine mécanique qu'il aurait entrepris avant sa détention.
En conséquence, la détention abusive subie durant 160 jours sera indemnisée à hauteur de 15 000 euros..
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [D] [B] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [D] [B],
Allouons à M. [D] [B] les sommes de :
- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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