CA Toulouse, 3 sept. 2024, RG 24/02161
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Texte de la décision
03/09/2024
ORDONNANCE N° 73/24
N° RG 24/02161 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ5N
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 24 Juin 2024 - Pole social du TJ de [Localité 7] -22/00278
[I] [C]
C/
MDPH 82
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le trois septembre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I] [C]
CHEZ MME [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par RPVA du 21 août 2024, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 25 juin 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 24 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [I] [C] à [6],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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