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CA Toulouse, 7 nov. 2024, RG 23/02411


Vérifier : CA Toulouse, 7 nov. 2024, RG 23/02411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23/02411
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Ordonnance
Id
67401e488aa7000e22371dc8

Texte de la décision

2,050 caractères

07/11/2024

ORDONNANCE N° 110/24

N° RG 23/02411 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZA

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 18 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI -19/257

[V] [J] épouse [S]

C/

[5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le sept novembre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [V] [J] épouse [S]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[5]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Albi, le 18 novembre 2019, dans l'affaire opposant la [V] [J] épouse [S] à [5],

Vu la déclaration d'appel de [V] [J] épouse [S] du 28 juin 2023,

Vu les convocations des parties à l'audience de la cour d'appel du 07 novembre 2024,

La partie appelante n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour conclure,

Le défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le N° RG 23/02411 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRZA et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera rétablie au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de [V] [J] épouse [S], et sur justification par [V] [J] épouse [S] de la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière,

La greffière Le président

E. BERTRAND N. PICCO

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