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CA Toulouse, 10 oct. 2024, RG 23/01993


Vérifier : CA Toulouse, 10 oct. 2024, RG 23/01993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/01993
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Ordonnance
Id
67401e498aa7000e22371dd4

Texte de la décision

2,162 caractères

10/10/2024

ORDONNANCE N° 102/24

N° RG 23/01993 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPOE

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 24 Avril 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] -22/172

[6]

C/

S.A.S. [7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le dix octobre deux mille vingt quatre, nous, M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline RAYNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Agen, le 24 avril 2023, dans l'affaire opposant la [6] à la S.a.s. Happy [Localité 8] Travail Temporaire,

Vu la déclaration d'appel de la [6] du 02 juin 2023,

Vu les convocations des parties à l'audience de la cour d'appel du 10 octobre 2024,

La partie appelante n'a pas transmis à la cour ses écritures comme le prévoyait le calendrier de procédure. Les dossiers de plaidoiries ne sont pas prêts à être déposés sur l'audience. Les parties ont manqué de diligences, et n'ont pas permis à la cour de préparer le dossier pour l'audience,

La radiation sera donc prononcée et l'affaire sera réinscrite à la demande d'une des parties et après dépôt des conclusions

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le N° RG 23/01993 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPOE et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera rétablie sur demande de l'une ou l'autre partie, par dépôt des conclusions au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance,

La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière,

La greffière La présidente

E. BERTRAND M. SEVILLA

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