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CA Pau, 21 nov. 2024, RG 24/02287


Vérifier : CA Pau, 21 nov. 2024, RG 24/02287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/02287
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
ordonnance
Id
67401fd84dad48246d2541f5

Texte de la décision

8,210 caractères

N°24/03547

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

21 novembre 2024

Dossier N°

N° RG 24/02287 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5UR

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

S.A. CNP ASSURANCES

C/

[W] [F]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 10 octobre 2024,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

S.A. CNP ASSURANCES

représentée par Madame [U] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du Conseil d'Administration

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU et Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 03 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/00617

ET :

Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de la Selarl Ramonfaur Elissalde Junqua-Lamarque Dit Laget, commissaire de justice à [Localité 3] en date du 26 juillet 2024, la SA CNP Assurances auprès de qui les consorts [F] ont contracté une assurance pour garantir le remboursement du prêt souscrit auprès du crédit agricole Pyrénées Gascogne et qui a été condamnée à payer à [W] [F] la somme de 34 324 € représentant les échéances de cet emprunt du 17 juillet 2020 aux 19 avril 2024 outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et suivants et 521 du code de procédure civile, à titre principal d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre auprès de la caisse des dépôts et consignations, et en tout état de cause, de réserver les dépens.

À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, que le contrôle médical qu'elle a diligenté a établi que la défenderesse était apte à reprendre son activité professionnelle antérieure à temps partiel, contestant les éléments médicaux dont celle-ci se prévaut, d'autre part que le contrat liant les parties limite la durée d'indemnisation à 1095 jours, sachant qu'elle a assuré une prise en charge sur la période du 26 novembre 2017 au 27 août 2020 et enfin que seul le prêteur est bénéficiaire du paiement de ces indemnités.

Elle ajoute que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives eu égard au risque de non restitution des sommes, [W] [F] n'exerçant aucune activité professionnelle, phénomène qui justifie sa demande subsidiaire.

Celle-ci dans ses écritures en date du 3 octobre 2024 conclut au rejet des prétentions de la SA CNP Assurances et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contestant les moyens sérieux de réformation allégués par celle-ci aux motifs d'une part que les pièces médicales dont elle se prévaut établissent son inaptitude à reprendre une activité salariée alors que les conclusions du médecin mandaté par la demanderesse sont dépourvues de force probante pour avoir été diligentées par un professionnel non psychiatre, sans débat contradictoire, contredites par l'expertise judiciaire ordonnée, sachant que la SA CNP Assurances aurait dû instruire médicalement cette procédure dans la perspective d'une prise en charge de ce sinistre au titre de la garantie invalidité, d'autre part que sa prise en charge a été limitée à 983 jours et enfin que depuis la fin par l'assurance de la prise en charge de ce sinistre, elle a réglé les mensualités du prêt auprès de la banque.

Elle relève également qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 698 euros par mois, est nu-propriétaire avec son époux d'un bien immobilier, est propriétaire de la maison financée par le prêt dont s'agit, est associée avec son époux au sein de la SCI Angebri, ce dernier disposant par ailleurs de revenus, situation qui lui permettra de rembourser les sommes visées par le jugement critiqué en cas de réformation et qui justifie le rejet de la demande en consignation formulée par la demanderesse.

Celle-ci réitère ses moyens et prétentions et rétorque qu'au regard des conclusions du médecin qu'elle a mandaté, l'étude de garantie invalidité était sans objet, que la convention liant les parties met à sa charge l'obligation de régler les indemnités entre les mains du prêteur alors que [W] [F] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier en propre, ajoute que le régime de la SCI exclut la vente forcée des immeubles, note que les pièces fiscales produites aux débats démontrent qu'elle ne perçoit aucun revenu, alors qu'elle prend acte que celle-ci se désiste de sa demande de radiation formulée au titre de l'article 524 du code de procédure civile.

Cette dernière réplique que les parts d'une SCI sont saisissables et qu'il n'est pas justifié de sa mauvaise foi en cas de réformation de la décision attaquée quant au remboursement des sommes versées.

SUR QUOI

1) Sur la demande en arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

a- Sur le moyen sérieux de réformation

Il sera relevé que la convention liant les parties dispose expressément dans son article 6 que le prêteur est bénéficiaire des indemnités versées par l'assurance en cas de sinistre, alors que le jugement attaqué a condamné la SA CNP Assurances à payer à [W] [F] une somme de 34 324 €.

Dès lors, le premier président de ce siège considérera que cet élément caractérisant le moyen sérieux de réformation exigé par l'article précité, la première condition est remplie.

b- Sur les conséquences manifestement excessives

Il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse est propriétaire avec son conjoint d'un bien immobilier sis à Saint-Pierre d'Irube d'une valeur variant entre 480 000 € et 500 000 €, étant associée au sein de la SCI Angebri, son mari étant associé au sein du cabinet Larralde et Etcheverria.

Par suite, cette juridiction considérera que la condition précitée n'est pas remplie.

Les prétentions de la SA CNP Assurances fondées sur l'article 514-3 du code de procédure civile seront donc rejetées eu égard au caractère cumulatif de ces deux conditions.

2) Sur la demande en consignation

L'exposé de la situation financière de [W] [F] ne caractérise pas le risque de non restitution des sommes versées allégué par la SA CNP Assurances.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Pour faire valoir son bon droit, celle-ci a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboutons la SA CNP Assurances de toutes ses demandes,

Condamnons la SA CNP Assurances à payer à [W] [F] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA CNP Assurances aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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