CA Pau, 21 nov. 2024, RG 23/01843
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Texte de la décision
N°24/03545
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 23/01843 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISKK
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. BEARN PROMOTION
C/
[Z] [T]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 10 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. BEARN PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PAU, en date du 20 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01681
ET :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le premier président de ce siège saisi par la SARL Bearn Promotion a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'un arrêt de la cour d'appel de Pau statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 février 2023 qui a dit que le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 8 mars 2022 l'ayant condamné à payer à [Z] [T] certaines sommes, fondement d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente initié à son encontre était assorti de l'exécution provisoire.
Par arrêt en date du 15 avril 2024, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du 20 février 2023 précité.
[Z] [T] demande au premier président de constater que l'arrêt susvisé a vidé de son objet la présente instance, qui est de ce fait éteinte et de condamner la SARL Bearn Promotion à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière sollicite la radiation de cette instance désormais dépourvue d'objet eu égard aux termes de l'arrêt ci-dessus mentionné.
SUR QUOI
L'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2024 ayant confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de de Pau en date du 20 février 2023 qui a dit que le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 8 mars 2022 était assorti de l'exécution provisoire, l'instance dont est saisie cette juridiction n'a plus d'objet.
Dès lors de la demande de la SARL Bearn Promotion sera rejetée.
Pour faire valoir son bon droit, [Z] [T] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SARL Bearn Promotion de toutes ses demandes,
Condamnons la SARL Bearn Promotion à payer à [Z] [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Bearn Promotion aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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