CA Pau, 21 nov. 2024, RG 22/02176
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Texte de la décision
MF/SB
Numéro 24/3564
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/02176 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJBJ
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[S] [H]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FIIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000419 du 03/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [T], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/203
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''' Le 3 mai 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à Mme [S] [H] du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019.
Par décision du 21 février 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% à Mme [S] [H] pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2025.
Par décision du 21 février 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué le complément de ressources AAH à Mme [S] [H] pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024.
Le 11 janvier 2018, la CPAM de [Localité 3] a notifié à Mme [S] [H] son titre de pension d'invalidité et le montant de la pension attribuée à compter du 1er janvier 2018.
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Le 24 mars 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques a informé Mme [S] [H] qu'elle ne pouvait pas cumuler l'AAH et la pension d'invalidité, le montant de cette dernière étant supérieur au montant de l'AAH sur les périodes suivantes :
janvier à décembre 2018
janvier à octobre 2019
à compter de janvier 2021.
'''''''' Le 17 mai 2021 Mme [S] [H] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 6 août 2021, a rejeté sa demande.
Le 30 septembre 2021, Mme [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
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'''''''' Par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne'a :
-rejeté les demandes présentées par Mme [S] [H]
-condamné Mme [S] [H] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019
-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
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'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [H] le 2 juillet 2022.
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'''''''' Le 25 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [H] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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'''''''' Selon avis de convocation du 25 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''' Selon ses écritures transmises par RPVA le 22 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [S] [H], appelante, demande à la cour de :
-'Infirmer le jugement rendu en première instance par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 1er juillet 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes présentées par Madame [S] [H] ;
-condamné Madame [S] [H] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Partant, Et statuant à nouveau,
-Annuler la décision du 24 mars 2021 de la Caisse D'allocations Familiales Des Pyrénées-Atlantiques notifiant à Madame [S] [H] la fin de son droit à l'allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi qu'au Complément de Ressources à compter du 1er janvier 2021 ;
-Annuler la décision du 06 août 2021 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision prise par la Caisse D'allocations Familiales Des Pyrénées-Atlantiques le 24 mars 2021, notifiant à Madame [S] [H] la fin de son droit à l'allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi qu'au Complément de Ressources à compter du 1er janvier 2021 ;
En conséquence,
-Ordonner la restitution des arrières de l'AAH et du Complément de Ressources à la date du 1er mai 2019 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
-Condamner la Caisse d'Allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à régler à Madame [S] [H] la somme de 1.500 € ainsi qu'aux entiers dépens.
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'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour de :
-confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2022
-rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile de Madame [H] [S].
'
MOTIFS
Sur le droit à l'allocation différentielle aux adultes handicapés
Mme [S] [H] estime que le cumul de l'AAH et de la pension d'invalidité était possible à compter du 1er janvier 2021 contestant le mode de calcul retenu par la CAF pour considérer que le montant de la pension d'invalidité était supérieur à celui de l'AAH. Ainsi, elle relève les trois erreurs d'appréciation suivantes:
' au niveau des plafonds de ressources du foyer pris en compte: l'appelante estime qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale (célibataire avec un enfant à charge) en l'absence de majoration de l'AAH découlant de la présence au foyer d'un enfant à charge;
' lors du calcul de l'allocation différentielle : l'appelante estime que la CAF a retenu le mode de calcul le plus défavorable en l'absence de tout texte alors qu'elle aurait dû l'effectuer au regard de ses ressources annuelles et de sa situation familiale (situation plus favorable),
' lors du calcul des ressources : l'appelante estime que seuls doivent être retenus les revenus nets catégoriels ou revenus mensuels imposables alors que la CAF a pris en compte les ressources brutes sans retenir les abattements légaux.
Mme [S] [H] sollicite donc la restitution des arriérés de l'AAH et du complément de ressources à compter du 1er mai 2019 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
Pour sa part, la CAF des Pyrénées-Atlantiques rappelle que la détermination du droit à l'allocation aux adultes handicapés lors de la perception d'une pension d'invalidité est limitée à une approche comparative entre le montant de l'avantage perçu et le montant de l'AAH à taux plein en application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Or, elle souligne qu'à compter du 1er janvier 2021, Madame [S] [H] a perçu une pension d'invalidité d'un montant supérieur à celui de l'AAH à taux plein et en déduit que la condition prévue à l'alinéa 5 précité n'est pas remplie.
Par ailleurs, la CAF rappelle que l'alinéa 6 de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale limite la perception d'un complément d'AAH en plus de la pension d'invalidité au montant à taux plein de l'AAH.
Enfin, elle ajoute que Madame [S] [H] ne percevant plus l'AAH depuis le 1er janvier 2021, elle ne peut plus bénéficier du complément de ressources.
Selon l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale en ses alinéas 5 et 6 et dans ses versions applicables du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, du 19 juin 2020 au 1er juillet 2020, du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021, et du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, identiques en cette partie, Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Il est admis que ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. Dès lors, si selon les articles L. 821-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l'espèce, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, dans la limite d'un plafond qui varie en fonction de la situation et des charges de famille, ce n'est qu'autant que la première condition se trouve remplie.
Il en résulte que l'allocation aux adultes handicapés revêt un caractère subsidiaire faisant obstacle au cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec un avantage vieillesse, invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal.
En l'espèce, il résulte des décisions des 3 mai 2018 et 21 février 2020 que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué l'allocation aux adultes handicapés à Mme [S] [H] du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2025 et le complément de ressources AAH du 1er mai 2019 au 30 avril 2024.
Par ailleurs, selon notification du 11 janvier 2018, Mme [S] [H] bénéficie également d'une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2018.
Par courrier du 24 mars 2021, la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées Atlantiques a informé Mme [S] [H] qu'elle ne pouvait pas cumuler l'AAH et la pension d'invalidité, le montant de cette dernière étant supérieur au montant de l'AAH sur les périodes suivantes :
janvier à décembre 2018
janvier à octobre 2019
à compter de janvier 2021.
Afin de déterminer si elle peut bénéficier de l'allocation différentielle correspondant à la différence entre le montant de l'AAH et le montant de la pension d'invalidité si le premier est supérieur au second, il convient donc de rechercher en premier lieu si Mme [S] [H] remplit la condition d'éligibilité au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'intéressée ne perçoive pas un avantage invalidité égal ou supérieur au montant de l'allocation. Ce n'est que si cette condition est remplie que le plafond des ressources du foyer et les revenus nets catégoriels sont pris en compte pour le calcul éventuel de l'allocation différentielle.
Aucune contestation ou demande n'est formée sur l'année 2018 au cours de laquelle l'allocation différentielle n'a pas été versée.
Pour l'année 2019, Mme [S] [H] ne produit aucune pièce pour justifier du montant de la pension d'invalidité, de sorte que la somme figurant dans le courrier de la CAF du 24 mars 2021 rappelant les droits à l'AAH de l'appelante, sera retenue soit une somme de 896,09€.
L'AAH à taux plein pour l'année 2019 s'élevait à la somme de :
860€ du 1er janvier au 31 octobre 2019
900€ du 1er novembre au 31 décembre 2019.
Dès lors, la condition d'éligibilité n'était pas remplie entre janvier et octobre 2019, la pension d'invalidité perçue étant d'un montant supérieur à celui de l'AAH à taux plein. En revanche, entre novembre et décembre 2019, la condition était bien remplie de sorte que sur cette période, Mme [S] [H] pouvait percevoir l'allocation différentielle. Il résulte du courrier du 24 mars 2021 visé ci-dessus que cette allocation a bien été versée à l'appelante qui ne le conteste pas.
Par ailleurs, selon ce même courrier et pour l'année 2020, Mme [S] [H] a perçu l'allocation différentielle ce qui n'est toujours pas contesté, le montant de la pension d'invalidité soit 816,99 euros étant inférieur au montant de l'AAH à taux plein qui s'élevait à 900 euros.
En revanche, pour l'année 2021, il résulte de l'avis de paiement de la pension d'invalidité établi par la CPAM de [Localité 3], que le montant net de celle-ci était de 906,87€.
L'AAH à taux plein pour l'année 2021 s'élevait à la somme de :
902,70€ du 1er janvier au 31 mars 2021
903,60 du 1er avril au 31 décembre 2021.
Dès lors, la condition d'éligibilité pour l'année 2021 n'était pas remplie, la pension d'invalidité perçue étant d'un montant supérieur à celui de l'AAH à taux plein.
Par conséquent, Mme [S] [H] ne remplissant pas la condition d'éligibilité à l'AAH de janvier à octobre 2019 et au cours de l'année 2021, le montant de la pension d'invalidité perçue étant supérieur au montant de l'AAH à taux plein sur ces différentes périodes, elle ne pouvait bénéficier de l'allocation différentielle.
En outre et comme l'a rappelé le premier juge, Mme [S] [H] ne pouvant bénéficier de l'AAH, elle ne peut prétendre au complément de ressources dont le versement dépend des droits à cette allocation.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de Mme [S] [H]. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] [H] aux dépens de première instance et de la condamner aux dépens engagés en cause d'appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter Mme [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 1er juillet 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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