CA Paris, 18 juin 2024, RG 23/00497
Vérifier : CA Paris, 18 juin 2024, RG 23/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICSP
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS
(AJ totale n°2023/0091 du 19/05/2023)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [X]
Avocat-
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aris SABATAKAKIS, avocat au barreau de Paris
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Mme [W], qui venait de recevoir une convocation afin de comparaître le 17 septembre 2019 par-devant le tribunal de police de Metz sur opposition à l'encontre d'un jugement par défaut la condamnant à une amende de 600 euros, du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a confié la défense de ses intérêts à Me [X], avocat inscrit au barreau de Paris.
En date du 18 novembre 2019, Me [X] a adressé à Mme [W] une note d'honoraire forfaitaire, au titre des 'Démarches, Conseils et assistance, Audience devant le Tribunal de Police de Metz', d'un montant de 2.700 euros hors taxes, soit 3.240 euros toutes taxes comprises, que Mme [W] a réglé au moyen de deux chèques.
Par jugement prononcé le 19 novembre 2019, ledit tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [W].
Le 29 novembre 2019, appel a été interjeté à l'encontre du jugement précité du 19 novembre 2019.
Le 25 février 2020, Mme [W] a été citée à comparaître par-devant la cour d'appel de Metz, à l'audience du 11 septembre 2020.
Sur le conseil de Me de Caumont, Mme [W] s'est désistée de son appel, ce que la cour d'appel de Metz a constaté le 11 septembre 2020.
Par lettre recommandée reçue le 24 juin 2021, Mme [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de demandes de restitution des honoraires versés, de réparation de préjudice et de paiement de frais, en tout à à hauteur de 10.414,90 euros, dirigées contre Me [X].
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 7 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [W] à Me [X] à la somme totale de 3.240 euros toutes taxes comprises, dont il a constaté qu'elle avait été réglée, et il a rejeté les demandes de Mme [W].
Cette décision a été notifiée à Mme [W], par une lettre recommandée adressée à cette fin le 7 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont l'avis de réception signé porte mention manuscrite de sa date de distribution comme étant le 13 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 février 2022, Mme [W] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 17 février 2023, dont elles ont signé les avis de réception les 21 et 25 février suivants, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 31 mars 2023.
A cette audience, Mme [W], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle. Me [X] n'était ni comparant, ni représenté. Puis, l'affaire a été renvoyée au 5 juillet 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 31 mars 2023, les parties ont été de nouveau convoquées à comparaître à l'audience du 5 juillet 2023.
Lors de l'audience du 5 juillet 2023, l'affaire a été radiée alors que les parties avaient indiqué qu'elles n'étaient pas en état de plaider, en raison de la tardiveté de la réception par Me [X] des conclusions de l'appelante.
Suivant une lettre transmise par voie électronique le 26 juillet 2023, Mme [W] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Après rétablissement de l'affaire au rôle, suivant lettres recommandées adressées le 8 décembre 2023, dont elles ont signé les avis de réception les 16 et 18 décembre suivants, les parties ont été convoqués à comparaître à l'audience du 7 mai 2024.
Lors de l'audience du 7 mai 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites.
Aux termes de ses conclusions, Mme [W] a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' à titre principal, déclare qu'elle n'est tenue d'aucun honoraire et condamne en conséquence Me [X] à lui rembourser la somme de 3.240 euros TTC ;
' à titre subsidiaire, fixe à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC le montant des honoraires dus par elle pour les diligences non manifestement inutiles, soit 2 heures au taux horaire réduit de 200 euros HT correspondant aux diligences réalisées du 10 septembre au 18 octobre 2019 ;
' condamne en conséquence Me [X] à lui rembourser la somme de 2.760 euros TTC ;
' à titre infiniment subsidiaire, fixe à la somme de 1.233,33 euros HT, soit 1.480 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [W] pour les diligences réalisées par le cabinet [X], soit 6 h 10 au taux horaire réduit de 200 euros HT ;
' condamne en conséquence Me [X] à lui rembourser la somme de 1.760 euros TTC ;
' en tout état de cause, condamne Me [X] à verser à Mme [W] la somme de 513 euros correspondant aux frais kilométriques pour un trajet de 846 km aller/retour avec un véhicule d'une puissance fiscale de 4 CV ;
' condamne Me [X] à verser au conseil de Mme [W] la somme de 1.200 euros, sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 2° et al. 4 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Me [X] a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' confirme la décision du bâtonnier du 7 janvier 2022 ;
' fixe à la somme de 2.700 euros HT, soit 3.240 euros TTC, le montant des honoraires dus par Mme [W] à Me [X].
Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 16 janvier 2020, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Il est en outre loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d'évaluer préalablement les prestations qu'il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures. Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Il ne leur appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait. Et, il appartient à celui qui soutient que les diligences entreprises par l'avocat ne devraient pas être prises en compte, de démontrer leur inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur celles-ci, appraissant viciées dès leur origine.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Le bâtonnier, saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de tout autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets au regard des diligences accomplies.
S'il n'a pas été signé de convention d'honoraires, la Cour de cassation précise que l'accord sur le montant des honoraires peut se faire par tous moyens.
Le versement en une seule fois du solde de la facture forfaitaire, démontre l'accord de Madame [J] [W] sur le montant des honoraires demandés.
Maître [H] [X] est allé au terme de sa mission, à savoir l'assistance de Maître [H] [X] devant le Tribunal de Police de METZ.
Les honoraires de Maître [H] [X] peuvent donc être fixés à la somme de 3.240 € TTC somme entièrement versée à titre de provision, honoraires raisonnables en raison de la notoriété, de l'ancienneté et de la spécialisation de cet avocat.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que Mme [W] réitère les mêmes moyens que ceux qu'elle a précédemment soutenus en vain devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Il résulte des éléments en débat que les parties se sont accordées sur une rémunération forfaitaire de l'avocat pour accomplir la mission confiée par Mme [W], laquelle a réglé l'intégralité de la somme convenue.
C'est vainement que Mme [W] prétend pouvoir reprocher à Me [X] un manquement à son devoir d'information lorsqu'ils ont conclu cet accord alors qu'il est constant que le juge de l'honoraire ne peut pas se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Au demeurant, Mme [W] ne conteste pas que son avocat a mené sa mission jusqu'à son terme. Et, elle ne conteste pas davantage la réalité des diligences revendiquées à ce titre par celui-ci à savoir divers échanges (entretien téléphonique et lettres ou courriels), diverses démarches auprès des juridictions successivement saisies (demande de renvoi, commande des pièces pénales), l'étude des pièces, déplacement et audience devant le tribunal de police de Metz.
Mais, Mme [W] prétend que ces diligences n'étaient pas opportunes dès lors que l'avocat était informé dès le début de son intervention, ou au plus tard à la réception des pièces du dossier, de ce que l'opposition qu'elle avait formée était hors délai.
Cependant, il n'est pas contesté que Me [X] a assuré la défense de sa cliente, comme elle l'en avait chargé, alors qu'elle avait été citée à comparaître devant la juridiction pénale à la suite de l'opposition qu'elle avait elle-même faite. Et, le caractère manifestement inutile des diligences accomplies à ce titre par Me [X] n'est pas démontré.
En outre, il est constant que les demandes de réparation de préjudice et de prise en charge de frais exposés par Mme [W] ne ressortissent pas de la compétence de cette juridiction.
Aussi, au vu des pièces communiquées, la décision entreprise sera confirmée et les demandes contraires de Mme [W] seront rejetées.
'''
Sur les fais et dépens
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Les conditions dans lesquelles, il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Ainsi, selon l'article 42 de cette loi, 'Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.'.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [W] qui a échoué dans son recours, conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne Mme [W] aux dépens conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.