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CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/05425


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/05425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/05425
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67401fe14dad48246d25426f

Texte de la décision

4,791 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 novembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLF2

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ

M. [U] [M]

né le 27 septembre 1965 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024, à 11h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 20 novembre 2024 à 13h56 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 18h12, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 20 novembre 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [U] [M] à 18h20,

- à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris à 18h12,

- et au préfet de police à 18h12 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

En l'espèce, M. [X] n'a pas de passeport en cours de validité et n'a pas produit de justificatif permettant de considérer qu'il disposerait d'une adresse effective. Par ailleurs, il n'a pas démontré par son comportement qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.

S'il est exact qu'il est atteint d'une pathologie grave, dont il indique que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ne soutient pas que le maintien au centre de rétention le temps de l'appel porterait atteinte à son droit d'accès aux soins.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 novembre 2024 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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