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CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/05417


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/05417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/05417
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67401fe14dad48246d254273

Texte de la décision

6,265 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05417 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLBT

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2024, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [Y]

né le 28 septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Bahieh Agahi-Alaoui, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2024 à 11h05 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 novembre 2024 , à 15h33 , par M. [G] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits au LRA de [Localité 1]

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une retenue aux fins de vérification du droit de séjour, prend effet à compter de sa notification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office à cet égard.

Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.

Il convient d'adopter les motifs du premier juge selon lesquels le retenu est arrivé au LRA de [Localité 1] à 14 heures 10 et ses droits lui ont été notifiés à 15 heures 11, ce qui constitue un délai admissible dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple réitération des droits de l'étranger lesquels lui on été notifiés antérieurement simultanément avec la notification de son placement en rétention.

La procédure est donc régulière.

Sur la régularité de l'accès aux associations

L'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe le régime du placement dans un local de rétention administrative (LRA), lequel, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, n'implique pas "in abstracto" qu'il soit porté atteinte aux droits de l'étranger par le seul fait de son passage avant d'être tranféré au centre de rétention administrative.

Il appartient à la personne qui s'en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d'établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).

En l'absence de toute pièce confortant l'allégation d'irrégularité des conditions de rétention à [Localité 1], le juge ne saurait se fonder sur les seules allégations de la personne retenue pour constater une atteinte à l'exercice effectif des droits en rétention.

S'agissant de la tardiveté de la rencontre avec la CIMADE il ne saurait être reproché au préfet l'absence de la CIMADE au centre de rétention le dimanche.

Sur la présence de l'avocat et la transmission des pièces aux autorités consulaires, il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge.

Sur la prolongation de la mesure

Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêté de placement en rétention que les conditions de la rétention sont réunies et que le comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter, alors même que les diligences sont en cours et ne sont pas sérieusement contestée au stade de la première prolongation.

Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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