CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/05414
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05414 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLAV
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 02 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 20 novembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 20 novembre 2024 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'exception de nullité, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2024, à 17h03, par M. [D] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel irrecevable peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] est constituée de plusieurs paragrahes stéréotypés et d'une mention selon laquelle il reproche en substance au préfet le défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Or, dès lors que l'intéressé n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 4 jours qui lui était imparti, il n'est pls recevable à souteir que la mtivation et l'analyse du préfet sont insuffisantes.
S'agissant de l'appréciation devant le juge, le constat qu'il n'a pas remis de passeport original fait obstacle à toute assignation à résidence en application de l'article L. 743-13 du code précité.
Pour le reste, il ne critique aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2024 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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