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CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/05400


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Date
21/11/2024
Numéro
24/05400
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67401fe34dad48246d254293

Texte de la décision

3,789 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 novembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05400 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK4Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y]sd [M] [B]

né le 17 Janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

Ayant pour conseil choisi par Me Jean-Laurent Panier, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] se disant [M] [B] enregistré sous le N° RG 24/03023 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 24/03014, déclarant le recours de M. [Y] se disant [M] [B] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [Y] se disant [M] [B], déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 novembre 2024, à 20h53, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 20 novembre 2024 à 11h21 à Me Jean-Laurent Panier, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l'égard de M. [Y] se disant [M] [B] avant son placement en rétention

Ainsi que le relève le premier juge, dont il y a lieu d'adopter la motivation particulièrement pertinente, il n'est pas contesté que la procédure ne comporte aucune pièce relative aux circonstances de l'interpellation de M. [Y] se disant [M] [B], en particulier qu'il ne comporte pas de procès-verbal d'interpellation.

L'avis à magistrat du 8 novembre 2024 à 17h49, contrairement à ce que relève le préfet, constitue une simple autorisation préalable du procureur de la République, et ne suffit pas à établir les circonstances de l'interpellation.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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